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	<title>Archives des Droit des successions | Avoparc</title>
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	<title>Archives des Droit des successions | Avoparc</title>
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	<item>
		<title>Le recel successoral</title>
		<link>https://avoparc.com/le-recel-successoral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 15:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des successions]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span>L’article 778 du Code civil dispose : </span><em>« Sans préjudice de dommages et intérêts, l&rsquo;héritier qui a recelé des biens ou des droits d&rsquo;une succession ou dissimulé l&rsquo;existence d&rsquo;un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l&rsquo;actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l&rsquo;héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l&rsquo;auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.</p>
<p>Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l&rsquo;héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.</p>
<p>L&rsquo;héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l&rsquo;ouverture de la succession. »</em></p>
<p><span>Le recel successoral est défini par la jurisprudence comme étant « toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir » (Cass. Civ. 1ere, 15 avril 1890).</span></p>
<p><span>Ainsi, le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait tenu de les déclarer.</span></p>
<p><span>L’infraction de recel est grave, et peut aboutir à une condamnation civile, mais également fiscale ou encore pénale</span></p></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Le rapport des libéralités</title>
		<link>https://avoparc.com/le-rapport-des-liberalites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 15:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des successions]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span>Le rapport consiste pour les héritiers à réunir à la masse à partager l’ensemble des biens reçus du défunt à titre gratuit. L’objectif étant de garantir l’égalité entre les héritiers. </span></p>
<p><span>Seuls les héritiers gratifiés d’une libéralité rapportable sont tenus au rapport. </span></p>
<p><span>Toutes les libéralités (donations notariées, dons manuels, donations indirectes, donations déguisées, etc) sont soumises à l’obligation de rapport à la succession, sauf si le donateur a expressément prévu le contraire ou dans l’un des cas prévus par la loi. </span></p>
<p><span>Si le donateur prévoit expressément que la donation est dispensée de rapport, cette donation est dite avoir été faite hors part successorale. Une telle donation vise à rompre l’égalité entre les héritiers. Elle est décomptée de la quotité disponible et viendra s’ajouter à la part de réserve du gratifié. </span></p>
<p><span>A l’inverse, si le donateur ne précise rien, la donation est présumée avoir été faite en avancement de part successorale. Elle sera rapportée à la masse à partager et décomptée de la part de réserve individuelle du gratifié. </span></p>
<p><span>L’article 852 du code civil exclut de l’obligation de rapport les frais de nourriture, d&rsquo;entretien, d&rsquo;éducation, d&rsquo;apprentissage, les frais ordinaires d&rsquo;équipement, ceux de noces et les présents d&rsquo;usage, sauf volonté contraire du disposant.</span></p>
<p><span>Les donations rémunératoires sont également exclues de l’obligation de rapport si elles sont la contrepartie d’un service rendu et que leurs montants sont proportionnels au service rendu. Lorsque la donation est d’un montant supérieur au service rendu, seule la part excédentaire sera rapportable. </span></p>
<p><span>L’héritier qui invoque l’existence d’une donation déguisée, consistant en un acte onéreux fictif, devra rapporter la preuve de ce que le gratifié n’a pas versé de contrepartie financière lui incombant, de l’intention libérale du disposant et de son appauvrissement. </span></p>
<p><span>S’agissant des donations avec charges, c’est-à-dire lorsque le donateur impose au gratifié le versement d’une rente viagère, seule la différence entre la valeur de la donation et le montant de la charge sera rapportable. </span></p>
<p><strong>Le Cabinet BESSARD DU PARC est à votre disposition pour évaluer le montant du rapport d’une libéralité qui vous a été consentie ou qui a été consentie à l’un de vos cohéritiers. </strong></p></div>
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			</item>
		<item>
		<title>L’action en réduction</title>
		<link>https://avoparc.com/laction-en-reduction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 15:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des successions]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span>Lorsque les libéralités consenties par le défunt dépassent le montant de la quotité disponible, celles qui portent atteinte à la réserve sont réductibles. </span></p>
<p><span>L’action en réduction n’est ouverte et ne bénéficie qu’aux héritiers réservataires et à leurs héritiers ou ayants droit. </span></p>
<p><span>Cette action se prescrit par 5 ans à compter de l’ouverture de la succession. En cas de connaissance tardive de l’atteinte à la réserve, les héritiers réservataires disposent d’un délai de 2 ans à compter du jour où ils en ont eu connaissance, sans pouvoir dépasser un délai de 10 ans à compter du décès. </span></p>
<p><span>L’action en réduction engagée par un héritier ne bénéficie pas à l’ensemble des héritiers. Celui qui l’exerce ne le fait que dans limite de sa part. Dans une même succession, certains héritiers peuvent parfaitement renoncer à exercer l’action en réduction alors que d’autres décident d’agir sur ce fondement. </span></p>
<p><span>En principe, la réduction se fait désormais en valeur. Si la donation d’un bien porte atteinte à la réserve, le bénéficiaire de cette donation conserve le bien et indemnise les héritiers réservataires. </span></p>
<p><span>L’indemnité de réduction est égale à la portion de la libéralité qui dépasse la quotité disponible. </span></p>
<p><span>La réduction peut avoir lieu en nature si le bénéficiaire de la donation, toujours propriétaire du bien donné, le décide ou s’il est insolvable et a aliéné le bien reçu. Le bien est alors restitué à la masse à partager. </span></p>
<p><span>En cas de réduction totale la libéralité est caduque, en revanche si la réduction est seulement partielle, le bénéficiaire de la libéralité se retrouve en indivision avec les héritiers réservataires. </span></p>
<p><strong>Le Cabinet BESSARD DU PARC vous conseille et vous accompagne dans le cadre d’une éventuelle action en réduction.</strong></p></div>
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			</item>
		<item>
		<title>La quotité disponible et la réserve</title>
		<link>https://avoparc.com/la-quotite-disponible-et-la-reserve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 15:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des successions]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span>La masse successorale est constituée de la quotité disponible et de la réserve. </span></p>
<p><span>La réserve est la part de la succession dont le défunt ne peut pas disposer librement par donation ou par testament, alors qu’il peut donner la quotité disponible comme il l’entend. </span></p>
<p><span>Le taux de la quotité disponible se calcule en fonction du nombre d’enfant. Si le défunt laisse un enfant, la quotité disponible est de la moitié de la succession. Si le défunt avait deux enfants, la quotité disponible est d’un tiers de la succession. S’il avait trois enfants ou plus, la quotité disponible est limitée au quart de la succession. </span></p>
<p><span>Dans l’hypothèse du prédécès d’un enfant, ses descendants, les petits-enfants du défunt, sont pris en compte dans le calcul de la quotité disponible mais seul l’enfant prédécédé dont ils prennent la place est compté. </span></p>
<p><span>L’enfant qui renonce à la succession n’est pas pris en compte dans le calcul de la quotité disponible sauf s’il est représenté, c’est-à-dire, s’il a des enfants qui acceptent la succession du défunt. </span></p>
<p><span>Il sera également tenu compte de l’enfant renonçant si celui-ci a reçu une donation du défunt l’obligeant au rapport en cas de renonciation.  </span></p>
<p><span>La loi entend protéger les héritiers réservataires en leur garantissant que l’ensemble des libéralités consenties par le défunt ne pourront dépasser le montant de la quotité disponible. </span></p>
<p><span>En cas d’atteinte à la réserve, une action en réduction est ouverte aux héritiers réservataires. </span></p>
<p><span>En l’absence d’enfant mais en présence d’un conjoint survivant, la loi donne au conjoint survivant une réserve fixée au quart de la succession. </span></p>
<p><span>Le Cabinet BESSARD DU PARC est à votre disposition pour évaluer une éventuelle atteinte à la réserve et vous conseiller sur les actions à votre disposition. </span></p></div>
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			</item>
		<item>
		<title>La déclaration de succession</title>
		<link>https://avoparc.com/la-declaration-de-succession/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 15:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des successions]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span>Lorsque l’actif brut successoral est supérieur à 50.000 € pour les ayants droits en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire de PACS ; ou à 3.000 € pour les autres héritiers, le dépôt d’une déclaration de succession est obligatoire, même si aucun droit n’est dû. </span></p>
<p><span>Le dépôt doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter du jour du décès, lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine. Si le décès est intervenu ailleurs, le délai est porté à 12 mois. </span></p>
<p><span>L’absence de déclaration de succession lorsque des droits sont dus entraine l’application d’une mesure de taxation d’office. </span></p>
<p><span>Le retard dans le dépôt de la déclaration de succession est sanctionné par l’application automatique d’un intérêt de retard de 0,2 % par mois à compter du premier jour du 7ème mois suivant le décès s’il est intervenu en France métropolitaine, et à compter du 13ème mois si le décès est intervenu ailleurs. </span></p>
<p><span>Une majoration de 10 % des droits de succession est automatiquement appliquée un an après le décès intervenu en France métropolitaine et 18 mois s’il est intervenu ailleurs. </span></p>
<p><span>Enfin, l&rsquo;envoi par l&rsquo;administration fiscale d&rsquo;une mise en demeure d&rsquo;avoir à déposer la déclaration de succession dans un délai de 90 jours entraine l&rsquo;application d&rsquo;une pénalité de 40 % portant sur la totalité des droits dus. </span></p>
<p><span>Le versement d’acomptes est pris en compte par l’administration fiscale dans le calcul des intérêts de retard et majorations. Il recommandé de procéder au versement des acomptes correspondant à l’estimation des droits dus. </span></p>
<p><span>Le Cabinet BESSARD DU PARC vous accompagne dès l’ouverture de la succession et tout au long de la procédure amiable ou judiciaire si nécessaire afin de parvenir au partage. </span></p></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Aperçu de la notion de réduction des libéralités excessives dans le cadre d’une succession</title>
		<link>https://avoparc.com/apercu-de-la-notion-de-reduction-des-liberalites-excessives-dans-le-cadre-dune-succession/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 23:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des successions]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://avoparc.com/apercu-de-la-notion-de-reduction-des-liberalites-excessives-dans-le-cadre-dune-succession/">Aperçu de la notion de réduction des libéralités excessives dans le cadre d’une succession</a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><strong>En organisant sa succession, un disposant peut être tenté de consentir des libéralités, soit par testament, soit par donation entre vifs.
Mais en présence d’héritiers réservataires, les libéralités ne peuvent excéder la quotité disponible ; à défaut les libéralités ainsi consenties sont excessives et peuvent donner lieu à réduction.
La question de la réduction des libéralités excessives est régie par les articles 917 à 930-5 du Code civil.</strong>
&nbsp;
Les libéralités qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.

La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, et ayant accepté la succession, par leurs héritiers ou ayants cause.

L’action en réduction des libéralités doit être exercée devant le tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession. Une telle action permet aux héritiers de rétablir leurs droits ; ils doivent pour ce faire prendre les services d’un avocat, ce dernier étant obligatoire.

Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

La quotité disponible est déterminée en fonction de l’ensemble des biens composant le patrimoine du défunt, en ce inclus les biens donnés ou légués, et du nombre d’héritiers réservataires.

Les donations entre vifs ne peuvent être réduites qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.

Il résulte des articles 924 et suivants qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire ; en conséquence, ce dernier ne peut prétendre ni à l’attribution préférentielle, ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession (Civ. 1ere, 11 mai 2016 n°14-16.967).

Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.

Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Mais dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l’objet, ne sera réduit qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées. La renonciation n’engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.

La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé.

L’acte de renonciation ne peut créer d’obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.

<em><strong>Aude du Parc, Avocat</strong></em></div>
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<p>L’article <a href="https://avoparc.com/apercu-de-la-notion-de-reduction-des-liberalites-excessives-dans-le-cadre-dune-succession/">Aperçu de la notion de réduction des libéralités excessives dans le cadre d’une succession</a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nullité d&#8217;un testament olographe</title>
		<link>https://avoparc.com/nullite-dun-testament-olographe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 22:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des successions]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le testament olographe est la forme de testament qui est rédigé par son auteur. C’est la forme la plus simple de testament ; d’autres formes existent, comme notamment le testament authentique, aussi appelé testament notarié. A titre liminaire, le testament ne doit pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires, sous peine de voir sa [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://avoparc.com/nullite-dun-testament-olographe/">Nullité d&rsquo;un testament olographe</a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="actu_maintext"><strong>Le testament olographe est la forme de testament qui est rédigé par son auteur.<br />
C’est la forme la plus simple de testament ; d’autres formes existent, comme notamment le testament authentique, aussi appelé testament notarié.</strong></span></p>
<p>A titre liminaire, le testament ne doit pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires, sous peine de voir sa portée anéantie.</p>
<p>Sur le fond, il est possible de contester un testament olographe devant le tribunal de grande instance, afin d’en demander la nullité, si la forme du testament n’est pas valable ou si le testateur n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a rédigé son testament.</p>
<h3>
I. Contester la forme du testament olographe.</h3>
<p><span class="actu_maintext">Par application de l’article 970 du Code civil, « le testament ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »</span></p>
<p>Ainsi, le testament olographe doit respecter trois règles de forme, qui seront reprises ci-après :</p>
<p><strong>A. Le testament doit être écrit en entier de la main du testateur.</strong></p>
<p>Il résulte de cette condition que le testament dont une partie a été écrite par un tiers est nul.<br />
Le testament peut être écrit sur n’importe quel support (carnet, carte postale, sur une machine à laver, au dos d’une enveloppe…) et dans n’importe quel type d’écriture, du moment qu’il est manuscrit. Il est nul s’il est dactylographié, même s’il porte une mention manuscrite.<br />
Le testament est valide s’il est recopié par un testateur ayant conscience de ce qu’il transcrit, mais nul s’il est recopié par un illettré qui n’en comprend pas le sens.</p>
<p><strong>B. Le testament doit être daté.</strong></p>
<p>La jurisprudence considère qu’une erreur sur la date peut être corrigée si des éléments intrinsèques du testament permettent de reconstituer la période à laquelle le testament a été rédigé, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques tirés des circonstances de l’espèce.<br />
La reconstitution doit provenir d’éléments contenus dans l’acte lui-même, telles que ses énonciations ou son support matériel (enveloppe datée contenant le testament). L’absence d’éléments intrinsèques permettant de corriger l’erreur de date empêche la régularisation, les seuls éléments de contexte étant insuffisants.</p>
<p>La fausseté de la date du testament équivaut à son absence, et la date ne peut être rétablie que sous les mêmes conditions que l’absence de date.</p>
<p>Lorsque la fausseté de la date d’un testament résulte de l’aveu de celui qui l’invoque, cet aveu fait pleine foi contre lui.</p>
<p><strong>C. Le testament doit être signé.</strong></p>
<p>L’absence de signature rend le testament nul, et ne peut être suppléée.</p>
<p>En revanche, la jurisprudence est souple quant à la signature : elle peut être différente de la signature habituelle, le seul prénom est suffisant, et elle peut être apposée à une place autre qu’au bas du testament.</p>
<h3>
II. Invoquer l’insanité d’esprit du testateur.</h3>
<p><span class="actu_maintext">L’article 901 du Code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ».</span></p>
<p>La jurisprudence considère qu’il faut être sain d’esprit au moment de la rédaction du testament.</p>
<p>Ainsi, l’état mental dégradé du testateur ne lui permettant pas de comprendre la portée de son acte entraîne la nullité du testament. Mais s’il est prouvé que le testateur, même en état habituel de démence, a rédigé son testament dans un intervalle de lucidité, ledit testament est alors valable.</p>
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