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	<title>Avoparc</title>
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	<description>Avocat en droit du travail</description>
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	<item>
		<title>Responsabilité du notaire et usurpation d&#8217;identité.</title>
		<link>https://avoparc.com/responsabilite-du-notaire-et-usurpation-didentite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AARPI Bessard du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 11:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESSARD du PARC Actualités]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Les usurpations d’identité se multiplient et placent les victimes dans des situations quasiment inextricables.<br />
Si bien souvent c’est sur le plan pénal que les victimes agissent, elles doivent également savoir qu’elles peuvent obtenir la reconnaissance de leur qualité de victime au civil ainsi que la réparation des préjudices dont elles ont souffert, s’il est prouvé une négligence de l’ensemble des acteurs, notamment des établissements de crédit et des notaires, ayant concouru à la naissance ou à l’aggravation de leurs préjudices.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_0 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p style="text-align: justify; background: white; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #666666; letter-spacing: .4pt;">C’est en ce sens que s’est prononcé le Tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement du 13 février 2023, RG n°19/04292.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 2px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #666666; letter-spacing: .4pt;">En l’espèce, Madame X a été victime du vol de son sac à main. Trois ans plus tard et se rapprochant de sa banque afin d’obtenir un prêt immobilier, elle découvre qu’elle est fichée au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour défaut de remboursement d’un crédit immobilier de plus de 500.000 euros souscrit auprès de la banque A.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 2px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #666666; letter-spacing: .4pt;">Très surprise de cette information, elle sollicite d’abord personnellement, puis par l’intermédiaire de son conseil, une copie du dossier ayant abouti à son inscription au fichier des incident de remboursement des crédits au particulier.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 2px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #666666; letter-spacing: .4pt;">La banque A s’étant obstinée à ne pas communiquer le dossier qui lui avait été demandé, Madame X initie une procédure judiciaire au cours de laquelle la banque sera contrainte de communiquer le dossier litigieux.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 2px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #666666; letter-spacing: .4pt;">Il apparaîtra que l’identité de Madame X a été utilisée par un tiers à son insu pour souscrire un prêt immobilier et acquérir un pavillon.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 2px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #666666; letter-spacing: .4pt;">Le conseil de Madame X a cependant pu démontrer que l’ensemble des pièces utilisées pour obtenir le prêt bancaire était des faux (orthographe sur le nom familial, Madame X est blanche alors que la personne sur la fausse pièce d’identité était noire, l’adresse du domicile ne correspondait pas…).<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 2px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #666666; letter-spacing: .4pt;">La banque reconnaîtra en cours de procédure judiciaire que Madame X n’était vraisemblablement pas la personne qui avait souscrit le prêt, et décidait de radier son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 2px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #666666; letter-spacing: .4pt;">Le calvaire de Madame X n’était pour autant pas terminé puisqu’elle recevait régulièrement des avis d’imposition de taxe foncière portant sur le bien immobilier acheté avec une fausse pièce d’identité. Les avis à tiers détenteurs et les saisies sur rémunération perturbaient la tranquillité de Madame X d’autant plus que l’administration fiscale ne se voulait pas compréhensive et conciliante.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 2px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #666666; letter-spacing: .4pt;">Par la suite, Madame X décidait d’introduire une action en inscription de faux en mettant dans la cause la Banque A, le notaire instrumentaire de l’acte de vente, les vendeurs du pavillon litigieux et une autre personne (Monsieur Y) également victime d’usurpation d’identité et qui était considérée dans l’acte de vente comme étant coacquéreur de Madame X.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 2px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #666666; letter-spacing: .4pt;">Il était demandé dans le cadre de cette procédure d’abord la suspension des effets de l’acte jusqu’à la décision à intervenir, ensuite la nullité de l’acte pour faux et, enfin, la condamnation du notaire à réparer les préjudices soufferts par Madame X et l’opposabilité de la décision à la banque A contre laquelle une première décision de justice était déjà intervenue. Il était également demandé de rendre la décision à intervenir opposable à Monsieur Y et aux vendeurs.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 2px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #666666; letter-spacing: .4pt;">Le conseil de Madame X s’est employé à mettre en évidence les nombreux manquements du notaire. L’absence de vigilance de celui-ci était manifeste puisqu’une analyse, même sommaire, des pièces (pièce d’identité, avis d’imposition, bulletins de salaires, procuration…) permettait de se rendre vite compte que les signatures ne correspondaient pas et que les avis d’imposition étaient grossièrement retouchés par un logiciel. Il était manifeste que le notaire avait été négligent en l’occurrence.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 2px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #666666; letter-spacing: .4pt;">Or, le notaire a l’obligation de s’assurer de la fiabilité des informations qui lui ont été transmises, de l’efficacité et de la sincérité de son acte. Le conseil de Madame X s’est donc employé à rappeler que le notaire avait méconnu en l’espèce cette obligation.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 2px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #666666; letter-spacing: .4pt;">Par jugement en date du 13 février 2023, RG n°19/04292, Minute n°23/00126, le Tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit aux demandes de Madame X et a déclaré nul l’acte de vente. Le tribunal a également retenu la responsabilité du notaire instrumentaire de l’acte et l’a condamné à rembourser à Madame X l’ensemble des taxes foncières payées par elle, à lui verser la somme de 5.000 euros pour préjudice moral.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 2px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #666666; letter-spacing: .4pt;">Le notaire a également été condamné à verser à Madame X la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant les frais de formalités au service de la publicité foncière.<o:p></o:p></span></p>
<p style="text-align: justify; background: white; box-sizing: border-box; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 2px; margin: 0cm 0cm 7.5pt 0cm;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #666666; letter-spacing: .4pt;">Auparavant et dès 2020, le tribunal avait ordonné la suspension des effets de l’acte de vente ; ce qui permettait à Madame X de ne plus s’acquitter des taxes foncières jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire.<o:p></o:p></span></p></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Capacité du gérant de SARL à céder les parts sociales détenues dans le capital d’autres sociétés</title>
		<link>https://avoparc.com/capacite-du-gerant-de-sarl-a-ceder-les-parts-sociales-detenues-dans-le-capital-dautres-societes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 14:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESSARD du PARC Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des affaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avoparc.com/?p=19366124</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://avoparc.com/capacite-du-gerant-de-sarl-a-ceder-les-parts-sociales-detenues-dans-le-capital-dautres-societes/">Capacité du gérant de SARL à céder les parts sociales détenues dans le capital d’autres sociétés</a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
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				<div class="et_pb_text_inner"><p style="text-align: justify;">Quelle est l’étendue des pouvoirs du gérant d’une SARL, et plus précisément sur sa capacité à céder les parts sociales détenues dans le capital d’autres sociétés, sans consulter les autres associés ?</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>Dans les rapports avec les associés, le gérant peut passer tous les actes d’administration et de disposition qui ne sont pas contraires aux statuts ou aux dispositions légales, à condition de respecter l’objet social et l’intérêt de la société.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Un acte est considéré comme conforme à l’intérêt de la société lorsqu’il lui est pécuniairement utile.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, toute clause statutaire limitant les pouvoirs du gérant étant inopposable aux tiers.</p>
<p style="text-align: justify;">La société est engagée par les actes du gérant, même s’ils excèdent l’objet social, sauf si le tiers avait connaissance de ce dépassement de l’objet social ou si l’acte entraine une modification des statuts.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol start="2" style="text-align: justify;">
<li>En l’espèce, les statuts de la SARL conféraient au gérant le pouvoir de « <em>faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société </em>».</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Certains actes précisément énumérés étaient en revanche soumis à l’obtention préalable :</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">&#8211; Soit dans le cadre d’une autorisation collective ordinaire :</p>
<p style="text-align: justify;">« <em>Tout emprunt, achat, vente ou échange d’immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d’hypothèque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l’apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer ; […] </em></p>
<p style="text-align: justify;">La cession de titres de participation n’est pas énumérée dans la liste des actes soumis à autorisation collective ordinaire des associés.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">&#8211; Soit dans le cadre d’une autorisation collective extraordinaire :</p>
<p style="text-align: justify;">Les actes « <em>emportant ou susceptibles d’emporter directement ou indirectement modification de l’objet social ou des statuts </em>».</p>
<p style="text-align: justify;">La vente des parts sociales détenues par la SARL dans des sociétés dans lesquelles elle détient des participations n’est pas de nature à entrainer la disparition de son objet social puisque ces ventes n’empêcheraient en rien la prise de participation dans d’autres sociétés ou encore l’exploitation de fonds de commerce.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces cessions de titres n’entraineraient pas de modification des statuts, soumise à autorisation de l’ensemble des associés.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol start="3" style="text-align: justify;">
<li>S’agissant du respect de l’objet social, les statuts prévoient que la société a pour objet :</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">« <em>La prise de participation, par quelques moyens que ce soit, dans toutes sociétés créées ou à créer, ainsi que la gestion de son portefeuille de titres de participation ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>[…] </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes et, notamment la création, l’acquisition de tous fonds de commerce ou droit au bail et la création de toutes succursales ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La participation de la société, par tous les moyens, à toutes entreprises créées ou à créer pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de société nouvelles, d’apports de fusion, alliance en participation ou autrement </em>».</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">En l’absence de référence à la cession des titres de participation, il importe de s’interroger sur le point de savoir si la prise de participation et la gestion de titres de participation incluent la cessation de titres.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Deux tendances jurisprudentielles s’opposent :</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Une interprétation large de cet objet social dans la mesure où il comprend « <em>toutes opérations […] pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes </em>».</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ainsi, le gérant serait libre de procéder à la cession des parts sociales détenues dans d’autres sociétés à conditions que ces ventes soient conformes à l’intérêt social de la SARL.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Une interprétation stricte de la notion de gestion de portefeuille qui exclut les actes de disposition.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Dans cette hypothèse, une autorisation collective extraordinaire des associés sera nécessaire.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol start="4" style="text-align: justify;">
<li>Face à cette incertitude jurisprudentielle, il est opportun de vérifier les modalités mises en oeuvre à l’occasion des précédentes cessions de titres. Si l’accord des associés a été sollicité, il convient de respecter la même procédure pour les cessions envisagées.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Et de façon générale, il est souhaitable de recourir à la consultation extraordinaire des associés.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">5. Par ailleurs, en cas de doute sur la conformité de la cession de ces parts sociales à l’intérêt de la SARL, le recours à la consultation préalable des autres associés est préférable.</p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
<p>L’article <a href="https://avoparc.com/capacite-du-gerant-de-sarl-a-ceder-les-parts-sociales-detenues-dans-le-capital-dautres-societes/">Capacité du gérant de SARL à céder les parts sociales détenues dans le capital d’autres sociétés</a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dépenses faites par un indivisaire pour la conservation d’un bien indivis. </title>
		<link>https://avoparc.com/depenses-faites-par-un-indivisaire-pour-la-conservation-dun-bien-indivis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 14:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESSARD du PARC Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avocatendroitdutravail.fr/?p=242929</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://avoparc.com/depenses-faites-par-un-indivisaire-pour-la-conservation-dun-bien-indivis/">Dépenses faites par un indivisaire pour la conservation d’un bien indivis. </a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><strong>Comment se calcule la récompense de l’indivisaire qui a dépensé des deniers propres pour la conservation d’un bien indivis ?<br />Une des grandes difficultés est de prendre en compte la notion d’équité dans les calculs.</strong></p>
<p>L’article 815-13 du Code civil précise comment la récompense doit être calculée au regard de l’équité :</p>
<p>« <em>Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.<br />Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute</em> ».</p>
<p>Dans l’espèce qui a été traitée, le notaire, le tribunal et la cour d’appel ont tous fait des calculs si différents que le montant de la récompense pouvait être très bas, comme extrêmement élevé (dépassant largement la valeur du bien), ce qui modifiait dangereusement l’économie générale de cette indivision.</p>
<p>La notion d’équité laisse une grande part de liberté aux juges, et a pour conséquence de faire peser un grand risque sur les justiciables.</p>
<p>En tout état de cause, s’agissant des dépenses de conservation on peut les prendre en considération de la manière suivante :</p>
<h2>1°) Dépenses de conservation : travaux.</h2>
<p>En matière de récompense, on fait uniquement état de la plus-value apportée par les travaux.</p>
<p>Seules les dépenses d’acquisition prennent en compte dans leur calcul le coût global d’acquisition.</p>
<p>Par suite, il convient de revenir à la plus-value générée par les travaux donc à la nature exacte des travaux pour la déterminer.</p>
<p>Enfin, le calcul de la plus-value générée par les travaux doit venir réduire la valeur actualisée du bien prise en compte pour les dépenses d’acquisition, celle-ci devant être calculée par rapport à la valeur du bien s’il n’y avait pas eu de travaux.</p>
<p>S’agissant de la question de la revalorisation du montant des travaux, compte tenu de l’érosion monétaire : la cour a revalorisé en euros constants certains travaux, mais a conservé le montant de certains travaux sans les revaloriser, en fonction de la date auxquels les travaux ont été effectués.</p>
<h2>2°) Dépenses de conservation : acquisition.</h2>
<p>Pour la part en capital, afin de respecter l’équité, il conviendrait d’inclure dans le coût total d’acquisition (prix de la maison + frais de notaire), également la part d’intérêts, qui représente bien une part de l’effort financier total puisqu’il est fait valoir une créance à ce titre.</p>
<p>En matière de récompense (entre époux), le calcul est différent car les intérêts ne sont jamais pris en compte dans les calculs comme charge de la jouissance.</p>
<p>Donc ils ne sont comptabilisés ni dans le coût global, ni comme chef de récompense.</p>
<p>Dans le cadre d’une liquidation d’indivision, une créance est calculée au titre des intérêts : c’est bien qu’ils font partie du coût financier total, donc il aurait été équitable de les inclure dans le coût global d’acquisition.</p>
<p>La cour n’a pas suivi sur ce point, mais au titre de l’équité, a considéré que les intérêts devaient être pris en compte au nominal, car la demande de revalorisation des intérêts aurait abouti à une récompense d’un montant injuste, du fait de la jouissance gratuite du bien immobilier par les bénéficiaires de la récompense sur des dizaines d’années.</p></div>
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<p>L’article <a href="https://avoparc.com/depenses-faites-par-un-indivisaire-pour-la-conservation-dun-bien-indivis/">Dépenses faites par un indivisaire pour la conservation d’un bien indivis. </a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
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		<title>Changer de nom pour le nom du parent qui ne l’a pas transmis.</title>
		<link>https://avoparc.com/changer-de-nom-pour-le-nom-du-parent-qui-ne-la-pas-transmis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 09:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESSARD du PARC Actualités]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><strong>Alors qu’il était jusqu’à présent extrêmement difficile de changer de nom pour le nom du parent qui ne l’a pas transmis, puisqu’il fallait justifier d’un motif légitime dont les conditions étaient extrêmement restreintes, la loi du 2 mars 2022 a mis en place une procédure simplifiée de changement de nom entrée en vigueur le 1er juillet 2022.</p>
<p>1.</strong><span> En principe, pour changer de nom de famille, il convient de former une demande de changement de nom pour motif légitime.</span></p>
<p><span>Le motif légitime n’est pas défini par les textes et il s’agit avant tout d’une construction jurisprudentielle, laquelle excluait en principe la possibilité de changer son nom de famille pour celui de son autre parent.</span></p>
<p><span>Ainsi, il était jugé que le désir d’avoir le même nom de famille que son père ne constituait pas à lui seul un motif légitime (CE 16 mai 2018 n° 408064).</span></p>
<p><span>Il convenait, pour changer son nom de famille pour celui de son autre parent, d’apporter un motif d’ordre affectif en cas de circonstances exceptionnelles tel que l’abandon brutal de l’enfant (CE 16 mai 2018, décision n°409656).</span></p>
<p><strong>2.</strong><span> Aux termes de l’article 61-3-1 du Code civil, toute personne peut désormais depuis le 1er juillet 2022 demander à changer de nom de famille afin de porter le nom du parent qui ne lui a pas transmis son nom ou faire adjoindre à son nom actuel celui du parent qui ne lui a pas été transmis, dans l’ordre souhaité.</span><br /><span>Ce changement de nom se fait par simple déclaration à l’officier d’état civil du lieu de naissance ou de résidence.</span></p>
<p><span>Aucun motif n’est demandé pour la substitution ou l’adjonction du nom d’un parent, dès lors que la filiation est établie.</span></p>
<p><span>Cette procédure simplifiée de changement de nom ne peut être utilisée qu’une seule fois.</span></p>
<p><span>Il n’est pas nécessaire de justifier d’un quelconque motif pour bénéficier d’un changement de nom par cette procédure.</span></p>
<p><strong>3. </strong><span>Il est également possible, sans passer par une procédure de changement de nom, de faire usage du nom du parent qui n’a pas transmis son nom de famille, conformément aux dispositions de l’article 311-24-2 du Code civil :</span><br /><span>« Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21.</span></p>
<p><span>A l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.</span></p>
<p><span>En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.</span></p>
<p><span>Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis ».</span></p>
<p><span>Il s’agit d’un simple nom d’usage qui n’est pas transmissible ni inscrit sur l’acte de naissance.</span></p>
<p><span>Il n’est pas nécessaire de justifier de cette demande de nom d’usage dès lors que la filiation est établie.</span><br /><span>Le nom d’usage n’est pas définitif.</span></p></div>
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		<title>Bonne année 2023</title>
		<link>https://avoparc.com/bonne-annee-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MM Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 10:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESSARD du PARC Actualités]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><strong>Le Cabinet d&rsquo;avocats BESSARD du PARC vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 !</strong></p></div>
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				<span class="et_pb_image_wrap "><img fetchpriority="high" decoding="async" width="500" height="500" src="https://avocatendroitdutravail.fr/wp-content/uploads/2023/01/bessard-du-parc-avocats-paris-carte-voeux-2023.jpg" alt="" title="bessard-du-parc-avocats-paris-carte-voeux-2023" srcset="https://avoparc.com/wp-content/uploads/2023/01/bessard-du-parc-avocats-paris-carte-voeux-2023.jpg 500w, https://avoparc.com/wp-content/uploads/2023/01/bessard-du-parc-avocats-paris-carte-voeux-2023-480x480.jpg 480w" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 500px, 100vw" class="wp-image-242338" /></span>
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		<title>Exécuter un protocole consécutif à la rupture du contrat d’agent commercial</title>
		<link>https://avoparc.com/executer-un-protocole-consecutif-a-la-rupture-du-contrat-dagent-commercial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 15:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESSARD du PARC Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avocatendroitdutravail.fr/?p=241979</guid>

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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span>Comment obtenir l’exécution d’un protocole transactionnel régularisé à la suite de la rupture du contrat d’agent commercial face à un cocontractant de mauvaise foi ?</span></p>
<p><span>Cet article entend donner un retour d’expérience à un tour de passe-passe classique en droit des affaires, à l’issue duquel le créancier est malheureusement trop souvent victime de la mauvaise foi, voire des agissements délictueux du dirigeant de la société débitrice.</span></p>
<p><span>En l’espèce, Monsieur X était agent commercial de la société Y.</span></p>
<p><span>Lors de la rupture, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel sous conditions suspensives.</span></p>
<p><span>Ces conditions suspensives prévues au protocole d’accord transactionnel conditionnaient l’exigibilité du versement de l’indemnité transactionnelle, déterminée par les parties, à l’encaissement par la société Y de cette somme dans le cadre de la procédure judiciaire opposant la société Y à la société Z devant le tribunal.</span></p>
<p><span>L’exigibilité de l’indemnité transactionnelle était fixée au jour de l’encaissement de cette somme par la société Y.</span></p>
<p><span>En d’autres termes, Monsieur X ne pouvait prétendre à aucune indemnité si la société Y n’obtenait aucune condamnation ou n’arrivait pas à recouvrer au moins en partie la condamnation obtenue.</span></p>
<p><span>Toutefois, la société Y et la société Z étaient parvenues à un accord ; la société Z avait en effet versé certaines sommes à la société Y qui s’était finalement désistée de son action à l’encontre de la société Z.</span></p>
<p><span>La question qui se posait alors était de savoir si la condition suspensive s’était réalisée en l’absence de toute décision de justice condamnant la société Z à payer des sommes à la société Y ?</span></p>
<p><span>La société Y qui estimait que la condition suspensive ne s’était pas réalisée puisque c’est un protocole qui avait mis fin au litige qui l’opposait à la société Z, et non une décision, décidait de pas verser à Monsieur X l’indemnité transactionnelle prévue.</span></p>
<p><span>Sur ce, Monsieur X avait saisi le juge des référés qui avait renvoyé l’affaire au fond tout en condamnant la société Y de consigner la moitié de l’indemnité transactionnelle entre les mains du Bâtonnier.</span></p>
<p><span>Au fond, le tribunal avait estimé que la société Y avait preuve de mauvaise et manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles, avant de la condamner à payer à Monsieur X l’intégralité de son indemnité transactionnelle.</span></p>
<p><span>Par la suite, aucune exécution de ce jugement n’étant intervenue et la société Y ne répondant à aucune demande de Monsieur X, ce dernier se résolvait à assigner la société Y en liquidation judiciaire. La liquidation simplifiée fut ordonnée, avant d’être reconvertie en liquidation judiciaire, seule la liquidation judiciaire permettant au liquidateur judiciaire d’engager la responsabilité du dirigeant d’une société.</span></p>
<p><span>Il était en effet apparu que la société Y avait changé de dirigeant et que son précédent dirigeant s’était organisé pour partir de la société, ne laissant dans les comptes de la société qu’un faible montant ne permettant pas de payer l’indemnité transactionnelle de Monsieur X.</span></p>
<p><span>En revanche, le précédent dirigeant avait bien pris le soin de se rembourser l’ensemble des créances qu’elle détenait sur la société ; ce qui lui vaudra plus tard une condamnation à combler le passif de la société Y dont le principal créancier était Monsieur X.</span></p>
<p><span>L’ancien dirigeant voulant contester la décision du tribunal l’ayant condamné à payer à Monsieur X l’intégralité de son indemnité transactionnelle, introduisait une action en tierce-opposition contre Monsieur X et le liquidateur judiciaire de la société Y ès qualités. Il soutenait en effet que la condition suspensive n’avait jamais été réalisée et que par conséquent aucune indemnité n’était due.</span></p>
<p><span>Dans le cadre de cette procédure, et comme le soutenait Monsieur X sur le fondement de l’article 1178 ancien du Code civil (1304-3 nouveau), la condition suspensive était réputée acquise puisque c’est la société Y elle-même qui avait empêché sa réalisation en régularisant un protocole transactionnel et en se désistant de son action à l’encontre de la société Z.</span></p>
<p><span>En effet, en application de l’article 1178 ancien du Code civil (1304-3 nouveau) :</span><br /><span>« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».</span><br /><span>Le tribunal avait suivi Monsieur X et rejeté les demandes de l’ancien dirigeant qui décidait d’interjeter appel de cette décision.</span></p>
<p><span>En parallèle, l’ancien dirigeant avait été condamné à combler le passif de la société Y, le remboursement de ses propres créances au détriment de celle de Monsieur X constituant un paiement préférentiel alors que cela est prohibé en tant que tel par les dispositions de l’article L651-2 du Code de commerce. L’appel qu’il interjettera de cette décision sera rejeté.</span></p>
<p><span>L’ancien dirigeant se désistera finalement de l’appel qu’il avait formé contre la décision ayant rejeté ses demandes sur la base de la tierce-opposition.</span></p>
<p><span>La mauvaise foi de la société Y ainsi que les manœuvres de son ancien dirigeant qui avait tenté d’organiser son insolvabilité pour ne pas avoir à payer à Monsieur X son indemnité transactionnelle ont ainsi pu être déjouées : il a enfin pu être payé par le liquidateur, qui a lui-même recouvré le montant de la condamnation de l’ancien dirigeant, ce qui lui a permis d’apurer le passif de la société Y.</span></p></div>
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			</item>
		<item>
		<title>13-Novembre : Les « héros ordinaires » au procès</title>
		<link>https://avoparc.com/13-novembre-les-heros-ordinaires-au-proces/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 15:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESSARD du PARC Actualités]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span>Par des gestes courageux ou anodins, ce 13 novembre 2015, ils ont aidé bien des victimes des attentats. Hier, lors des plaidoiries des parties civiles, plusieurs avocats leur ont rendu hommage.</span></p>
<p><span>Article rédigé par Pierrick BAUDAIS &#8211; Ouest France</span></p></div>
			</div><div class="et_pb_button_module_wrapper et_pb_button_0_wrapper et_pb_button_alignment_left et_pb_module ">
				<a class="et_pb_button et_pb_button_0 et_pb_bg_layout_light" href="https://avocatendroitdutravail.fr/wp-content/uploads/2023/01/article-ouest-france-01.06.2022.docx" target="_blank" data-icon="&#x24;">Consulter l&#039;article</a>
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			</item>
		<item>
		<title>Quand la mauvaise foi fait obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire</title>
		<link>https://avoparc.com/quand-la-mauvaise-foi-fait-obstacle-a-la-mise-en-oeuvre-de-la-clause-resolutoire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 15:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESSARD du PARC Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avocatendroitdutravail.fr/?p=241967</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://avoparc.com/quand-la-mauvaise-foi-fait-obstacle-a-la-mise-en-oeuvre-de-la-clause-resolutoire/">Quand la mauvaise foi fait obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire</a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span>Il est de jurisprudence constante que l’application de la clause résolutoire est subordonnée à la bonne foi du créancier qui s’en prévaut (</span><em>Cass, civ 1ère, 16 novembre 2016 n° 15-23164</em><span>).</span></p>
<p><span>Sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, la clause résolutoire ne produit pas ses effets si elle a été mise en œuvre de mauvaise foi par le créancier ou lorsque la mise en demeure ne permettait pas au débiteur de s’exécuter.</span></p>
<p><span>En l’espèce, nous étions dans le cadre d’un contrat de vente en viager qui prévoyait qu’à « </span><em>défaut de paiement d’un seul terme de rente à son échéance ou d’exécution de l’un quelconque des engagements résultant du présent acte, la présente vente sera résolue de plein droit, si bon semble au Vendeur, et même si l’obligation a été partiellement exécutée, <u>trente jours après une simple mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception</u>, contenant déclaration par le Vendeur de son intention d’user du bénéfice de la présence clause <u>restée sans effet pendant ce délai</u> ».</em></p>
<p><span>Il s’agissait d’une mère et ses deux filles qui ont décidé de vendre en viager un bien, dont la mère détenait la totalité de l’usufruit sur le bien vendu et était en indivision avec ses deux filles sur la nue-propriété du bien.</span><br /><span>Le prix de vente a été réparti entre les venderesses en fonction de la valeur de leurs droits respectifs dans le bien. Le bouquet correspondant à la valeur des droits des filles dans le bien leur a été remis en totalité. La rente viagère a été attribuée à la mère seulement au titre de ses droits dans le bien et en conséquence, calculée sur la seule tête de la mère.</span></p>
<p><span>La mère est décédée, et, contre toutes attentes, plusieurs mois après, les filles ont prétendu qu’elles étaient également bénéficiaires de la rente viagère, en se prévalant de certaines clauses incompatibles, imprécises ou d’erreurs dans l’acte authentique du contrat de vente en viager. Notamment la clause désignant la mère et les filles comme étant crédirentières.</span></p>
<p><span>Elles ont, en conséquence, réclamé le paiement de la totalité des mensualités qu’elles estimaient due.</span><br /><span>Ce courrier répondait à l’exigence de la clause résolutoire qui soumet l’acquisition de la résolution de la vente à l’envoi d’une mise en demeure par courrier RAR restée sans réponse pendant 30 jours.</span></p>
<p><span>Pensant s’assurer l’acquisition de la clause résolutoire, les filles ont voulu empêcher l’acquéreur de s’exécuter.</span><br /><span>En effet, non seulement la mise en demeure reçue ne permettait pas à l’acquéreur de s’exécuter, puisqu’elle ne contenait ni les montants réclamés, ni les modalités d’exécution et notamment la personne auprès de laquelle il convenait de procéder au paiement pour que celui-ci soit libératoire ; mais encore, les filles, ainsi que leur conseil, n’ont jamais répondu aux sollicitations répétées de l’acquéreur visant à obtenir les informations nécessaires pour lui permettre de procéder à un paiement sous toutes réserves.</span></p>
<p><span>Par courriel adressé au filles, l’acquéreur sollicitait la communication du montant réclamé et des références bancaires afin d’adresser un paiement sous les plus expresses réserves.</span></p>
<p><span>Sans réponse, il leur adressait un nouveau courriel, afin de leur proposer un paiement par chèque.</span></p>
<p><span>L’acquéreur a reçu pour toute réponse une fin de non-recevoir. Les filles lui ayant demandé, par mail du 26 juin 2018, de cesser de les importuner.</span></p>
<p><span>Face à la volonté claire des filles de l’empêcher de payer sous toutes réserves pour protéger ses droits, par l’intermédiaire de son conseil, l’acquéreur réitérait ses demandes par courrier officiel.</span></p>
<p><span>Convaincues d’obtenir la restitution du bien immobilier en empêchant l’acquéreur de s’exécuter, ce courrier est, sans surprise, resté sans réponse.</span></p>
<p><span>Les filles n’ont jamais indiqué à l’acquéreur le montant des rentes dont elles s’estimaient créancières,.</span><br /><span>Afin de préserver ses droits, par courrier RAR, l’acquéreur adressait, par l’intermédiaire de son conseil, un chèque à chacune des filles. Malgré les manœuvres des filles, pour l’empêcher de s’exécuter, l’acquéreur a donc procédé au paiement dans le délai de 30 jours prévu par la clause résolutoire.</span></p>
<p><span>Depuis, il adressait mensuellement un chèque à chacune des filles au titre des rentes prétendument dues. Ces paiements sont toujours effectués sous les plus expresses réserves et ne valaient pas reconnaissance de la continuité du viager.</span></p>
<p><span>En dépit du paiement effectif des rentes réclamées dans le délai de 30 jours, les filles n’ont pas hésité à saisir la présente juridiction afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.</span></p>
<p><span>Le comportement dilatoire et la mauvaise foi patente des filles ont fait obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire dont la mise en œuvre est subordonnée à une exigence de bonne foi.</span></p>
<p><span>Il a été jugé que, lorsque le débiteur sollicite, sans résultat, à la crédirentière et à son conseil, la communication de références bancaires afin de s’exécuter, la clause résolutoire ne peut pas produire ses effets (CA MONTPELLIER, 1</span><sup>er</sup><span>décembre 1992, n° 91/1196).</span></p>
<p><span>Il convient donc, lorsqu’on risque de se voir opposer une clause résolutoire, de vérifier si elle est effective, au regard de la notion de bonne foi du créancier. Il s’agit d’un bon garde-fou au bénéfice du débiteur, qui ne doit pas être l’otage de créanciers qui profiteraient de la situation pour le spolier en jouant sur une clause résolutoire, sans donner au débiteur la possibilité de s’exécuter pour y échapper.</span></p></div>
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		<title>Le cabinet change de rive !</title>
		<link>https://avoparc.com/le-cabinet-change-de-rive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MM Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 10:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESSARD du PARC Actualités]]></category>
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		<title>LOISIRS &#8211; Peut-on encore demander le remboursement de prestations qui n’ont pas été effectuées du fait du coronavirus ?</title>
		<link>https://avoparc.com/loisirs-peut-on-encore-demander-le-remboursement-de-prestations-qui-nont-pas-ete-effectuees-du-fait-du-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 15:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESSARD du PARC Actualités]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><h2>Définition de la force majeure :</h2>
<p><span>L’article 1218 du Code civil dispose que « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.</span></p>
<p><span>Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations […]. »</span></p>
<p><span>Le coronavirus constitue une cause de force majeure pour tous les contrats conclus avant le 1er mars 2020, ce qui doit en conséquence et en principe entraîner la suspension des prestations, voire leur remboursement.</span></p>
<h2>Application de l’article 1218 du Code civil et mesures dérogatoires :</h2>
<p><span>Si le principe est l’application de l’article 1218 du Code civil, il peut exister des exceptions statutaires ou contractuelles ; par ailleurs, des mesures dérogatoires ont été adoptées.</span></p>
<ul>
<li><u>Activités proposées par des associations :</u> Il convient tout d’abord de se reporter aux statuts de l’association. Souvent, rien ne sera indiqué quant à la suspension des activités, et donc à un quelconque remboursement. Dans ce cas, il convient de considérer que l’article 1218 du Code civil s’applique : la situation sanitaire empêchant les activités de l’association constitue un cas de force majeure, et en conséquence les activités sont suspendues. En principe, aucun remboursement n’est dû sur la partie cotisations, en revanche, un remboursement est dû sur la partie prestations qui ont été annulées (cours, événements, manifestations, etc…) au prorata, si l’association n’a pas proposé de solution de remplacement.</li>
<li><u>Activités proposées par des sociétés commerciales ou des entrepreneurs individuels :</u> Il convient de se reporter au contrat. Tout comme pour les associations, souvent, rien ne sera indiqué quant à la suspension des activités, ouvrant droit à un quelconque remboursement. A ce titre, une clause refusant tout remboursement en cas de force majeure peut être considérée comme abusive au sens de l’article L132-1 du Code de la consommation. L’article 1218 du Code civil doit en principe pouvoir s’appliquer. Dans ce cas, le remboursement des prestations est dû au prorata, si aucune solution de remplacement n’a été proposée.</li>
<li>Afin de sauvegarder la trésorerie <u>des entrepreneurs de spectacles vivants, des organisateurs de manifestations sportives et des exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives</u> tout en respectant le droit des consommateurs, l’ordonnance du 7 mai 2020 modifie par dérogation les obligations de ces professionnels pour leur permettre de proposer soit un avoir valable respectivement 6, 12 et 18 mois, soit un remboursement à leurs clients, en cas de résiliation du contrat. Ces mesures dérogatoires ne concernent que les annulations effectuées entre le 12 mars et le 15 septembre 2020. En dehors de cette période, le client est remboursé en cas de résolution du contrat, par l’organisateur ou le spectateur, pour cause de force majeure.</li>
<li>L’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de <u>résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours</u> en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure permet aux vendeurs de voyages et de séjours de proposer à leurs clients un remboursement de leur voyage ou séjour annulé du fait de la crise sanitaire, sous la forme d&rsquo;un avoir valable 18 mois. Ces mesures dérogatoires ne concernent que les annulations effectuées entre le 1er mars et le 15 septembre 2020. En dehors de cette période, le Code du tourisme s’applique, lequel prévoit un remboursement intégral en cas d’annulation par l’organisateur ou d’annulation par le client lorsque des circonstances exceptionnelles et inévitables surviennent.</li>
</ul></div>
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		<item>
		<title>Le recel successoral</title>
		<link>https://avoparc.com/le-recel-successoral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 15:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des successions]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span>L’article 778 du Code civil dispose : </span><em>« Sans préjudice de dommages et intérêts, l&rsquo;héritier qui a recelé des biens ou des droits d&rsquo;une succession ou dissimulé l&rsquo;existence d&rsquo;un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l&rsquo;actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l&rsquo;héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l&rsquo;auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.</p>
<p>Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l&rsquo;héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.</p>
<p>L&rsquo;héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l&rsquo;ouverture de la succession. »</em></p>
<p><span>Le recel successoral est défini par la jurisprudence comme étant « toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir » (Cass. Civ. 1ere, 15 avril 1890).</span></p>
<p><span>Ainsi, le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait tenu de les déclarer.</span></p>
<p><span>L’infraction de recel est grave, et peut aboutir à une condamnation civile, mais également fiscale ou encore pénale</span></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Le rapport des libéralités</title>
		<link>https://avoparc.com/le-rapport-des-liberalites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 15:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des successions]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="et_pb_section et_pb_section_11 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span>Le rapport consiste pour les héritiers à réunir à la masse à partager l’ensemble des biens reçus du défunt à titre gratuit. L’objectif étant de garantir l’égalité entre les héritiers. </span></p>
<p><span>Seuls les héritiers gratifiés d’une libéralité rapportable sont tenus au rapport. </span></p>
<p><span>Toutes les libéralités (donations notariées, dons manuels, donations indirectes, donations déguisées, etc) sont soumises à l’obligation de rapport à la succession, sauf si le donateur a expressément prévu le contraire ou dans l’un des cas prévus par la loi. </span></p>
<p><span>Si le donateur prévoit expressément que la donation est dispensée de rapport, cette donation est dite avoir été faite hors part successorale. Une telle donation vise à rompre l’égalité entre les héritiers. Elle est décomptée de la quotité disponible et viendra s’ajouter à la part de réserve du gratifié. </span></p>
<p><span>A l’inverse, si le donateur ne précise rien, la donation est présumée avoir été faite en avancement de part successorale. Elle sera rapportée à la masse à partager et décomptée de la part de réserve individuelle du gratifié. </span></p>
<p><span>L’article 852 du code civil exclut de l’obligation de rapport les frais de nourriture, d&rsquo;entretien, d&rsquo;éducation, d&rsquo;apprentissage, les frais ordinaires d&rsquo;équipement, ceux de noces et les présents d&rsquo;usage, sauf volonté contraire du disposant.</span></p>
<p><span>Les donations rémunératoires sont également exclues de l’obligation de rapport si elles sont la contrepartie d’un service rendu et que leurs montants sont proportionnels au service rendu. Lorsque la donation est d’un montant supérieur au service rendu, seule la part excédentaire sera rapportable. </span></p>
<p><span>L’héritier qui invoque l’existence d’une donation déguisée, consistant en un acte onéreux fictif, devra rapporter la preuve de ce que le gratifié n’a pas versé de contrepartie financière lui incombant, de l’intention libérale du disposant et de son appauvrissement. </span></p>
<p><span>S’agissant des donations avec charges, c’est-à-dire lorsque le donateur impose au gratifié le versement d’une rente viagère, seule la différence entre la valeur de la donation et le montant de la charge sera rapportable. </span></p>
<p><strong>Le Cabinet BESSARD DU PARC est à votre disposition pour évaluer le montant du rapport d’une libéralité qui vous a été consentie ou qui a été consentie à l’un de vos cohéritiers. </strong></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div></p>
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			</item>
		<item>
		<title>L’action en réduction</title>
		<link>https://avoparc.com/laction-en-reduction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 15:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des successions]]></category>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span>Lorsque les libéralités consenties par le défunt dépassent le montant de la quotité disponible, celles qui portent atteinte à la réserve sont réductibles. </span></p>
<p><span>L’action en réduction n’est ouverte et ne bénéficie qu’aux héritiers réservataires et à leurs héritiers ou ayants droit. </span></p>
<p><span>Cette action se prescrit par 5 ans à compter de l’ouverture de la succession. En cas de connaissance tardive de l’atteinte à la réserve, les héritiers réservataires disposent d’un délai de 2 ans à compter du jour où ils en ont eu connaissance, sans pouvoir dépasser un délai de 10 ans à compter du décès. </span></p>
<p><span>L’action en réduction engagée par un héritier ne bénéficie pas à l’ensemble des héritiers. Celui qui l’exerce ne le fait que dans limite de sa part. Dans une même succession, certains héritiers peuvent parfaitement renoncer à exercer l’action en réduction alors que d’autres décident d’agir sur ce fondement. </span></p>
<p><span>En principe, la réduction se fait désormais en valeur. Si la donation d’un bien porte atteinte à la réserve, le bénéficiaire de cette donation conserve le bien et indemnise les héritiers réservataires. </span></p>
<p><span>L’indemnité de réduction est égale à la portion de la libéralité qui dépasse la quotité disponible. </span></p>
<p><span>La réduction peut avoir lieu en nature si le bénéficiaire de la donation, toujours propriétaire du bien donné, le décide ou s’il est insolvable et a aliéné le bien reçu. Le bien est alors restitué à la masse à partager. </span></p>
<p><span>En cas de réduction totale la libéralité est caduque, en revanche si la réduction est seulement partielle, le bénéficiaire de la libéralité se retrouve en indivision avec les héritiers réservataires. </span></p>
<p><strong>Le Cabinet BESSARD DU PARC vous conseille et vous accompagne dans le cadre d’une éventuelle action en réduction.</strong></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div></p>
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			</item>
		<item>
		<title>La violation du secret des correspondances</title>
		<link>https://avoparc.com/la-violation-du-secret-des-correspondances/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 15:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESSARD du PARC Actualités]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="et_pb_section et_pb_section_13 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span>La correspondance peut se définir comme un envoi à une personne déterminée, peu importe qu’il arrive ou non à destination, quel que soit son contenu ou son support (papier, électronique, téléphonique, etc). La correspondance doit donc réunir deux éléments déterminants : un envoi et un destinataire déterminé. </span></p>
<p><span>L’envoi d’un message à plusieurs personnes qui ne sont pas précisément identifiées, à l’instar d’un tract publicitaire, ne constitue donc pas une correspondance. </span></p>
<p><span>La correspondance doit avoir été envoyé. Un projet de lettre ne constitue donc pas une correspondance.</span></p>
<p><span>Le code pénal incrimine la suppression, le retard, le détournement et l&rsquo;interception des correspondances. Le fait de retarder un courrier ou d’empêcher qu’il arrive à destination sont donc répréhensibles. </span></p>
<p><span>L’ouverture d&rsquo;une correspondance, la prise de connaissance, l&rsquo;utilisation et la divulgation de son contenu sont également sanctionnées. </span></p>
<p><span>Certaines immixtions sont autorisées par la loi telles que celles liées à la vérité judiciaire ou la sécurité. </span></p>
<p><span>Le délit de violation du secret des correspondances réprimé par l’article 226-15 du code pénal est soumis à une peine d’un an d’emprisonnement et 45.000 € d’amende pour un particulier. Les peines complémentaires suivantes peuvent également être prononcées : </span></p>
<ul>
<li>L&rsquo;interdiction des droits civiques, civils et de famille ; </li>
<li>L&rsquo;interdiction d&rsquo;exercer l&rsquo;activité professionnelle ou sociale dans l&rsquo;exercice ou à l&rsquo;occasion de l&rsquo;exercice de laquelle l&rsquo;infraction a été commise ; </li>
<li>L&rsquo;interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; </li>
<li>L&rsquo;affichage ou la diffusion de la décision prononcée ; </li>
<li>La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l&rsquo;infraction ou de la chose qui en est le produit. </li>
</ul>
<p><span>Les agents publics ou chargés d’une mission de service public risquent quant à eux une peine de trois ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende conformément aux dispositions de l’article 423-9 du code pénal. Les peines complémentaires suivantes peuvent également être prononcées : </span></p>
<ul>
<li>L&rsquo;interdiction des droits civils, civiques et de famille ; </li>
<li>L&rsquo;interdiction d&rsquo;exercer une fonction publique ou d&rsquo;exercer l&rsquo;activité professionnelle ou sociale dans l&rsquo;exercice ou à l&rsquo;occasion de l&rsquo;exercice de laquelle l&rsquo;infraction a été commise ; </li>
<li>La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l&rsquo;auteur de l&rsquo;infraction, à l&rsquo;exception des objets susceptibles de restitution.</li>
</ul>
<p><strong>Le Cabinet BESSARD DU PARC vous conseille et vous assiste dans le cadre d’une action en justice relative à la violation du secret des correspondances, que vous soyez victime ou prévenu. </strong></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div></p>
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			</item>
		<item>
		<title>La quotité disponible et la réserve</title>
		<link>https://avoparc.com/la-quotite-disponible-et-la-reserve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 15:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des successions]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="et_pb_section et_pb_section_14 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span>La masse successorale est constituée de la quotité disponible et de la réserve. </span></p>
<p><span>La réserve est la part de la succession dont le défunt ne peut pas disposer librement par donation ou par testament, alors qu’il peut donner la quotité disponible comme il l’entend. </span></p>
<p><span>Le taux de la quotité disponible se calcule en fonction du nombre d’enfant. Si le défunt laisse un enfant, la quotité disponible est de la moitié de la succession. Si le défunt avait deux enfants, la quotité disponible est d’un tiers de la succession. S’il avait trois enfants ou plus, la quotité disponible est limitée au quart de la succession. </span></p>
<p><span>Dans l’hypothèse du prédécès d’un enfant, ses descendants, les petits-enfants du défunt, sont pris en compte dans le calcul de la quotité disponible mais seul l’enfant prédécédé dont ils prennent la place est compté. </span></p>
<p><span>L’enfant qui renonce à la succession n’est pas pris en compte dans le calcul de la quotité disponible sauf s’il est représenté, c’est-à-dire, s’il a des enfants qui acceptent la succession du défunt. </span></p>
<p><span>Il sera également tenu compte de l’enfant renonçant si celui-ci a reçu une donation du défunt l’obligeant au rapport en cas de renonciation.  </span></p>
<p><span>La loi entend protéger les héritiers réservataires en leur garantissant que l’ensemble des libéralités consenties par le défunt ne pourront dépasser le montant de la quotité disponible. </span></p>
<p><span>En cas d’atteinte à la réserve, une action en réduction est ouverte aux héritiers réservataires. </span></p>
<p><span>En l’absence d’enfant mais en présence d’un conjoint survivant, la loi donne au conjoint survivant une réserve fixée au quart de la succession. </span></p>
<p><span>Le Cabinet BESSARD DU PARC est à votre disposition pour évaluer une éventuelle atteinte à la réserve et vous conseiller sur les actions à votre disposition. </span></p></div>
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<p>L’article <a href="https://avoparc.com/la-quotite-disponible-et-la-reserve/">La quotité disponible et la réserve</a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
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		<title>La déclaration de succession</title>
		<link>https://avoparc.com/la-declaration-de-succession/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 15:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des successions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avocatendroitdutravail.fr/?p=241932</guid>

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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span>Lorsque l’actif brut successoral est supérieur à 50.000 € pour les ayants droits en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire de PACS ; ou à 3.000 € pour les autres héritiers, le dépôt d’une déclaration de succession est obligatoire, même si aucun droit n’est dû. </span></p>
<p><span>Le dépôt doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter du jour du décès, lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine. Si le décès est intervenu ailleurs, le délai est porté à 12 mois. </span></p>
<p><span>L’absence de déclaration de succession lorsque des droits sont dus entraine l’application d’une mesure de taxation d’office. </span></p>
<p><span>Le retard dans le dépôt de la déclaration de succession est sanctionné par l’application automatique d’un intérêt de retard de 0,2 % par mois à compter du premier jour du 7ème mois suivant le décès s’il est intervenu en France métropolitaine, et à compter du 13ème mois si le décès est intervenu ailleurs. </span></p>
<p><span>Une majoration de 10 % des droits de succession est automatiquement appliquée un an après le décès intervenu en France métropolitaine et 18 mois s’il est intervenu ailleurs. </span></p>
<p><span>Enfin, l&rsquo;envoi par l&rsquo;administration fiscale d&rsquo;une mise en demeure d&rsquo;avoir à déposer la déclaration de succession dans un délai de 90 jours entraine l&rsquo;application d&rsquo;une pénalité de 40 % portant sur la totalité des droits dus. </span></p>
<p><span>Le versement d’acomptes est pris en compte par l’administration fiscale dans le calcul des intérêts de retard et majorations. Il recommandé de procéder au versement des acomptes correspondant à l’estimation des droits dus. </span></p>
<p><span>Le Cabinet BESSARD DU PARC vous accompagne dès l’ouverture de la succession et tout au long de la procédure amiable ou judiciaire si nécessaire afin de parvenir au partage. </span></p></div>
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		<title>Les interventions volontaires et forcées devant la cour d’appel de renvoi après cassation.</title>
		<link>https://avoparc.com/les-interventions-volontaires-et-forcees-devant-la-cour-dappel-de-renvoi-apres-cassation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 23:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESSARD du PARC Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avocatendroitdutravail.fr/?p=241925</guid>

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										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="et_pb_section et_pb_section_16 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><strong>Lorsqu’un litige revient, après cassation, devant la cour d’appel de renvoi, il peut s’être écoulé de nombreuses années depuis l’origine du litige.<br />La question peut alors se poser, soit pour des tiers d’intervenir volontairement devant la cour d’appel de renvoi, soit pour les parties de procéder à une assignation forcée pour étendre le litige à d’autres parties.</strong><br /><span> </span><br /><span>Quelles sont les conditions pour qu’une intervention volontaire ou une intervention forcée soient recevables s’agissant d’un litige devant la cour d’appel de renvoi, après cassation ?</span></p>
<h3>I. L’intervention volontaire devant la cour d’appel de renvoi.</h3>
<p><span>Peut intervenir volontairement en cause d’appel toute personne justifiant d’un intérêt à intervenir, à condition de n’avoir été ni partie, ni représentée en première instance ou n’y avoir pas figuré en une autre qualité, en vertu de l’article 554 du Code de procédure civile. Cette possibilité est également ouverte devant la juridiction de renvoi après cassation, en vertu de l’article 635 du CPC.</span></p>
<p><span>L’intervention volontaire est subordonnée à l’existence d’un lien suffisant entre le litige originaire et les demandes de l’intervenant, conformément aux dispositions de l’article 325 du Code de procédure civile. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement l’existence d’un tel lien. (Cass. Chambre mixte., 9 novembre 2007, n°06-19.508)</span></p>
<p><span>Si des arrêts ont admis par le passé que l’intervenant volontaire en cause d’appel puisse faire des demandes à titre personnel, notamment en cas d’évolution du litige (Cass. civ 1ère, 11 janvier 1983, n°80-14.950), il est aujourd’hui établi que l’intervention volontaire ne peut pas permettre à un intervenant de soumettre un nouveau litige et de présenter des demandes de condamnations personnelles qui n’ont pas fait l’objet d’un examen en première instance (Cass. civ 2e., 2 juillet 2009, n°08-14.156 &#8211; CA Versailles, 12ème Chambre, Section 2, 15 mars 2016, n°15/01484 – CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 14 février 2018, n°16/17912).</span></p>
<h3>II. L’intervention forcée devant la cour d’appel de renvoi.</h3>
<p><span>Conformément aux dispositions des articles 635, 554 et 555 du Code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être assignées en intervention forcée devant la Cour d’appel, lorsque l’évolution du litige le justifie.</span></p>
<p><span>L’évolution du litige est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Assemblée plénière., 11 mars 2005, n°03-20.484).</span><br /><span>L’intervention forcée n’est pas recevable dès lors qu’il existait dès la première instance des éléments susceptibles de justifier la mise en cause du tiers (Cass. civ 2e., 23 novembre 2006, n°06-10.942).</span></p>
<p><span>Est irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée par l’intervenant volontaire s’agissant d’une intervention ayant fait évoluer le litige (Cass. civ 2e., 21 novembre 1979, n°77-14.137).</span><br /><span> </span></p></div>
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		<title>Le paiement d’indemnités dues au titre des frais de conservation d’un bien en indivision</title>
		<link>https://avoparc.com/le-paiement-dindemnites-dues-au-titre-des-frais-de-conservation-dun-bien-en-indivision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 23:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESSARD du PARC Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avocatendroitdutravail.fr/?p=241917</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://avoparc.com/le-paiement-dindemnites-dues-au-titre-des-frais-de-conservation-dun-bien-en-indivision/">Le paiement d’indemnités dues au titre des frais de conservation d’un bien en indivision</a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="et_pb_section et_pb_section_17 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><strong>La Cour de cassation ainsi que les cours d’appel ont constamment rappelé que l’équité était le vecteur principal de l’indemnisation due au titre des frais de conservation.</strong><br /><span> </span><br /><span>Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, « </span><em>lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.<br />Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute</em><span> ».</span></p>
<p><span>Souvent, dans les indivisions, on est face à une partie qui a bénéficié d’un bien qui ne lui appartenait pas complètement, sans payer d’indemnité d’occupation, mais qui a assumé les frais de conservation de ce bien.</span><br /><span>Le délai de prescription pour réclamer le paiement de l’indemnité d’occupation étant fixé à 5 ans, on ne peut remonter qu’aux 5 dernières années d’occupation du bien. Il arrive donc régulièrement qu’une telle indemnité d’occupation ne puisse être réclamée pour la totalité du temps d’occupation du bien.</span></p>
<p><span>C’est notamment pour corriger cette occupation gratuite du bien que l’équité est utilisée par les tribunaux.</span></p>
<p><span>La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé qu’ « </span><em>ayant déjà bénéficié d’une jouissance gratuite pendant sept ans du fait de l’application de la prescription quinquennale, l’indivisaire ne peut prétendre avoir droit à une revalorisation de sa créance sur l’indivision sous prétexte qu’en payant l’intégralité des emprunts et des charges, il a permis à l’indivision de retrouver dans son patrimoine un capital revalorisé</em><span> » (CA Paris, 2e ch., sect. A, 28 févr. 1996 : JurisData n° 1996-021080) (Pièce n°7).</span></p>
<p><span>La Cour de cassation va plus loin encore dans la définition de l’appréciation de l’équité. Elle a ainsi jugé que les juges du fond pouvaient statuer en tenant compte de l’équité et en faisant abstraction de la plus-value ou du profit subsistant (Cass. 1re civ., 1er juill. 2003, n° 00-20.305 : JurisData n° 2003-019993 ; D. 2004, somm. p. 2342, obs. V. Brémond).</span><br /><span>Cependant, souvent les tribunaux tiennent compte à la fois de l’équité et de la plus-value ou du profit subsistant.</span></p>
<p><span>Ainsi, dans un arrêt du 29 novembre 2017 n° RG 16/17190, rendu à l’issue de 18 ans de procédures judiciaires, la cour d’appel de Paris reprend ces principes :</span></p>
<p><span>•    L’indivisaire qui expose des dépenses de conservation bénéficie d’un droit à indemnisation qui ne saurait être remis en cause en son principe. Cette indemnisation qui ne peut être inférieure à la dépense faite, est calculée sur la base du profit subsistant, sauf à ce que l’équité commande de retenir une somme moindre.</span><br /><span>•    Il n’est pas mathématiquement aberrant que la revalorisation du bien excède la valeur actuelle du bien, dès lors que l’une des parties a supporté quasiment seule le financement du bien, et a notamment supporté seule les intérêts de l’emprunt.</span><br /><span>•    En revanche, elle est injuste dans la mesure où la dépense engagée a également permis à la partie qui a supporté quasiment seule le financement du bien de se loger gratuitement pendant 40 ans.</span><br /><span>•    Que l’équité commande donc que le capital et les frais d’acquisition soient revalorisés en fonction du profit subsistant, et que la dépense faite au titre des intérêts ne soit prise en compte que pour son nominal.</span><br /><span>En synthèse, l’article 815-13 du Code civil donne une grande liberté au juge, ce dernier pouvant ainsi décider du montant de l’indemnisation à laquelle l’indivisaire qui a exposé des dépenses de conservation a droit, et l’aléa judiciaire est très important. D’où l’intérêt, d’autant plus grand, de trouver une issue amiable dans ces dossiers.</span></p></div>
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<p>L’article <a href="https://avoparc.com/le-paiement-dindemnites-dues-au-titre-des-frais-de-conservation-dun-bien-en-indivision/">Le paiement d’indemnités dues au titre des frais de conservation d’un bien en indivision</a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
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		<item>
		<title>La répartition des travaux entre le nu-propriétaire et l’usufruitier</title>
		<link>https://avoparc.com/la-repartition-des-travaux-entre-le-nu-proprietaire-et-lusufruitier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 23:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit Immobilier / Copropriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avocatendroitdutravail.fr/?p=241908</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://avoparc.com/la-repartition-des-travaux-entre-le-nu-proprietaire-et-lusufruitier/">La répartition des travaux entre le nu-propriétaire et l’usufruitier</a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="et_pb_section et_pb_section_18 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><span>Le démembrement de propriété connait un abondant contentieux, lorsqu’il s’agit particulièrement de déterminer lequel de l’usufruitier ou du nu-propriétaire est en charge des travaux à réaliser sur le bien concerné.</span></p>
<p><span>Les obligations incombant à chacun des propriétaires sont réparties par le Code civil en fonction de la nature des travaux, répartition dont les contours sont précisés par la jurisprudence.</span></p>
<h3>I-    Les conditions de jouissance de l’usufruit</h3>
<p><span>Aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais a la charge d’en conserver la substance.</span></p>
<p><span>L’article 600 du Code civil prévoit que l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit.</span></p>
<p><span>Il a toutefois été jugé que le défaut d’inventaire par l’usufruitier avant son entrée en jouissance ne saurait être considéré comme une cause nécessaire de déchéance dudit usufruit. (Req. 17 juill. 1861 : DP 1861. 1. 480). </span><br /><span>L’inventaire permet seulement au nu-propriétaire de prouver par tous moyens la consistance des biens soumis à usufruit. (Paris, 15 sept. 1993 : D. 1994. Somm. 162, obs. A. Robert).</span></p>
<h3>II-    La répartition des travaux entre usufruitier et nu-propriétaire</h3>
<p><span>L’article 605 du Code civil dispose que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.</span></p>
<p><span>Il ressort des dispositions de l’article 606 du Code civil que « les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.</span><br /><span>Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. </span><br /><span>Toutes les autres réparations sont d’entretien. »    </span></p>
<p><span>Si l’appréciation du caractère des réparations est une question de fait abandonnée à l’appréciation des tribunaux (Civ. 2e, 7 déc. 1961 : Bull. Civ. II,  n°842), les travaux à la charge du nu-propriétaire et énumérés à l’article 606 du Code civil sont quant à eux limitatifs. (Cass. com, 12 juin 2012, n°11-11.424)</span></p>
<p><span>La reconstitution d’un vignoble ravagé par le phylloxéra est une grosse réparation (Civ. 17 juillet 1911 : DP 1911. 1. 457).</span></p>
<p><span>La réfection de zingueries affectant une partie importante de l’immeuble et nécessitant une dépense exceptionnelle est également une grosse réparation (Civ. 1ere, 2 fev. 1955 : Bull. civ. I, n°55), tout comme la réfection des souches de cheminée (Vic. 1ere, 15 mars 1961 : Bull. civ. I, n°166).</span></p>
<p><span>En revanche, le recrépissement ou le ravalement d’un immeuble est une réparation d’entretien qui reste à la charge de l’usufruitier (Civ. 1ere, 21 mars 1962 : JCP 1963. II. 13272, note H. G.), ou le remplacement de la climatisation d’un immeuble (Civ. 3eme, 10 février 1999 : JCP N 1999. 501).</span></p>
<p><span>L’usufruitier doit entretenir l’immeuble de telle sorte qu’il puisse le restituer à la fin de l’usufruit dans l’état dans lequel il se trouvait à l’ouverture de l’usufruit (Aix en Provence, 24 juin 1982 : RDI 1983. 323, note Bergel).</span></p>
<p><span>Le nu-propriétaire dispose de la faculté de contraindre l’usufruitier d’exécuter les réparations d’entretien lui incombant. Tel n’est pas le cas de l’usufruitier qui ne peut obliger le nu-propriétaire à réaliser les travaux visés à l’article 606 du Code civil durant l’usufruit, sauf clause particulière expresse. (Req. 10 déc. 1900 ; Civ. 3e, 30 janv. 1970 ; 18 déc. 2013)</span></p>
<p><span>L’usufruitier pourrait néanmoins exécuter les obligations qui incombaient au nu-propriétaire, à charge pour lui de demander le remboursement des fonds engagés ainsi que le paiement des sommes correspondant à la plus-value apportée au bien du fait de ses travaux. (Civ. 1e, 18 décembre 2013, n° 12-18.537)</span></p>
<p><span>Enfin, ni le propriétaire, ni l&rsquo;usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. (Article 607 du Code civil)</span></p></div>
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<p>L’article <a href="https://avoparc.com/la-repartition-des-travaux-entre-le-nu-proprietaire-et-lusufruitier/">La répartition des travaux entre le nu-propriétaire et l’usufruitier</a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La faute de l’architecte chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète</title>
		<link>https://avoparc.com/la-faute-de-larchitecte-charge-dune-mission-de-maitrise-doeuvre-complete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 23:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit Immobilier / Copropriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avocatendroitdutravail.fr/?p=241869</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://avoparc.com/la-faute-de-larchitecte-charge-dune-mission-de-maitrise-doeuvre-complete/">La faute de l’architecte chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète</a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="et_pb_section et_pb_section_19 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><strong>Lorsque l’entrepreneur en charge des travaux n’a pas fait correctement son travail, qu’il existe des malfaçons et/ou qu’il ne finira jamais les travaux et qu’il est impossible de recouvrer une quelconque indemnisation de ses préjudices sur ledit entrepreneur [<a rel="noreferrer noopener" href="https://www.village-justice.com/articles/faute-architecte-charge-une-mission-maitrise-oeuvre-complete,34077.html#nb1" target="_blank">1</a>], le maître d’ouvrage peut se trouver désemparé. Pourtant, dans certains cas, il peut se retourner également contre l’architecte, lequel engage pleinement, et à plusieurs titres, sa responsabilité s’il a une mission de maîtrise d’œuvre complète.</strong></p>
<p>Rappelons à titre liminaire que l’architecte doit souscrire à une assurance pour la réalisation des travaux. L’assurance pourra alors indemniser le maître d’ouvrage. Cependant, même si l’architecte n’a pas souscrit à une assurance, pourtant obligatoire, ce qui constitue une faute de l’architecte, il sera possible de recouvrer à l’encontre de l’architecte les sommes obtenues judiciairement, celui-ci ayant beaucoup moins de risques d’être insolvable que l’entrepreneur.</p>
<h2>I. L’obligation de résultat de l’architecte chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète.</h2>
<p>En tant qu’architecte chargé d’une mission de maitrise d’œuvre complète, il doit répondre de ses propres fautes et celles de l’Entrepreneur au titre d’une obligation de résultat [<a href="https://www.village-justice.com/articles/faute-architecte-charge-une-mission-maitrise-oeuvre-complete,34077.html#nb2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2</a>].</p>
<p>Un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 8 juin 2010 [3] rappelle que « <em>la mission complète (de l’architecte) s’entend d’une triple mission :</em></p>
<p><em> </em></p>
<ul>
<li><em>Une mission technique comportant un devoir de conseil qui implique que l’architecte éclaire son client sur tous les aspects du projet avant le début des travaux, au cours des travaux et jusqu’à la réception, ainsi qu’un devoir de contrôle puisqu’il dirige et surveille les travaux en s’assurant que ceux-ci sont conduits conformément aux plans et devis descriptifs qu’il a adressés et aux moyens d’exécution qu’il a prescrits ; il lui appartient ainsi de coordonner l’activité des divers corps d’état sans être tenu d’assumer personnellement un contrôle permanent ; C’est ainsi qu’il doit, dans le cadre de cette obligation, adapter le nombre et l’étendue des missions qu’il accepte à ses aptitudes, à ses possibilités d’intervention personnelle ainsi qu’aux exigences particulières qu’impliquent l’importance et le lieu d’exécution de ses missions [<a href="https://www.village-justice.com/articles/faute-architecte-charge-une-mission-maitrise-oeuvre-complete,34077.html#nb4">4</a>]</em> ;</li>
<li><em>Une mission financière et comptable puisqu’il reçoit de l’entreprise les mémoires et les justificatifs de dépenses, les vérifie et les remet à son client en lui faisant, d’après l’état d’avancement des travaux et conformément à sa mission, des propositions de versement d’acomptes et de paiement du solde [<a href="https://www.village-justice.com/articles/faute-architecte-charge-une-mission-maitrise-oeuvre-complete,34077.html#nb5">5</a></em>] ;</li>
<li><em>Une mission administrative consistant en l’accomplissement des formalités</em> ».</li>
</ul>
<p>Cette obligation de résultat a également été rappelée par une Cour d’appel qui a considéré que l’architecte qui s’est vu confier par le maître de l’ouvrage une mission complète de maîtrise d’œuvre ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère ou du fait d’un tiers imprévisible et inévitable et répond des fautes des entrepreneurs à l’égard du maître de l’ouvrage.</p>
<p>Le contrat d’architecture conclu entre le maître de l’ouvrage, profane en matière de construction, et l’architecte, professionnel dont les services ont été rémunérés, impose à celui-ci une obligation de résultat concernant la qualité de la construction dont il a la charge, conformément à l’article 1147 du Code civil. Compte tenu de l’obligation de résultat qu’il supporte, et en tout cas des fautes qu’il a commises, l’architecte doit réparation intégrale au maître de l’ouvrage, sauf la démonstration d’une force majeure ou d’une cause étrangère dont la preuve en l’espèce n’est pas rapportée [<a href="https://www.village-justice.com/articles/faute-architecte-charge-une-mission-maitrise-oeuvre-complete,34077.html#nb6">6</a>].</p>
<h2>II. Quelques exemples de fautes qui peuvent être retenues à l’encontre de l’architecte.</h2>
<p>La faute de l’architecte peut être retenue en raison du « choix déplorable » de l’entreprise de gros œuvre, qu’il a au surplus très mal dirigée [<a href="https://www.village-justice.com/articles/faute-architecte-charge-une-mission-maitrise-oeuvre-complete,34077.html#nb7">7</a>] ou d’une entreprise défaillante et qui a conduit à l’abandon du chantier [<a href="https://www.village-justice.com/articles/faute-architecte-charge-une-mission-maitrise-oeuvre-complete,34077.html#nb8">8</a>] ou à la suite du choix fâcheux d’un artisan [<a href="https://www.village-justice.com/articles/faute-architecte-charge-une-mission-maitrise-oeuvre-complete,34077.html#nb9">9</a>].</p>
<p>L’architecte doit également au titre de sa mission écarter toutes les entreprises qui n’ont pas d’assurance de responsabilité [<a href="https://www.village-justice.com/articles/faute-architecte-charge-une-mission-maitrise-oeuvre-complete,34077.html#nb10">10</a>].</p>
<p>L’obligation de contrôle général des travaux impose à l’architecte de garantir « <em>le maintien des cadences, le respect des quantités et des qualités</em> » [<a href="https://www.village-justice.com/articles/faute-architecte-charge-une-mission-maitrise-oeuvre-complete,34077.html#nb11">11</a>]. L’architecte est responsable du respect des délais d’exécution : une carence laissant s’accumuler les retards et les malfaçons est imputable à l’architecte [<a href="https://www.village-justice.com/articles/faute-architecte-charge-une-mission-maitrise-oeuvre-complete,34077.html#nb12">12</a>].</p>
<p>Au titre de l’article 33 du Code de déontologie des architectes : « <em>Les missions confiées à l’architecte doivent être accomplies par lui-même ou sous sa direction</em>« . Son obligation de contrôle général est assortie d’une obligation de surveillance attentive [<a href="https://www.village-justice.com/articles/faute-architecte-charge-une-mission-maitrise-oeuvre-complete,34077.html#nb13">13</a>] irréconciliable avec une absence de visite du chantier. En effet, l’architecte commet une faute en s’abstenant d’intervenir avec fermeté auprès de l’entreprise pour faire reprendre dès leur constatation les malfaçons et erreurs d’emplacement de différents éléments d’intérieur [<a href="https://www.village-justice.com/articles/faute-architecte-charge-une-mission-maitrise-oeuvre-complete,34077.html#nb14">14</a>].</p>
<p>Il a été jugé que l’architecte est responsable pour n’avoir pas surveillé les travaux exécutés par un entrepreneur qui a ultérieurement abandonné le chantier [<a href="https://www.village-justice.com/articles/faute-architecte-charge-une-mission-maitrise-oeuvre-complete,34077.html#nb15">15</a>].</p>
<p>L’architecte doit vérifier les décomptes et situations de travaux établis par les entrepreneurs, sous peine d’engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil. Un architecte a ainsi été condamné à réparer l’intégralité du dommage subi par le maitre d’ouvrage en raison de sa faute dans l’exécution de sa mission complète puisque son absence de contrôle sérieux des situations financières et des prestations réellement exécutées a permis le versement à l’entrepreneur de sommes indues [<a href="https://www.village-justice.com/articles/faute-architecte-charge-une-mission-maitrise-oeuvre-complete,34077.html#nb16">16</a>].</p>
<p>Les Articles 16 et 17 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture imposent à l’architecte de souscrire une police d’assurance pour les actes qu’il accomplit à titre professionnel ou les actes de ses préposés et de déclarer les projets de construction qui lui sont confiés. En sa qualité de constructeur, l’architecte doit également souscrire des assurances couvrant sa responsabilité décennale, biennale et de parfait achèvement au titre des articles 1792 et suivants du Code civil.</p></div>
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<p>L’article <a href="https://avoparc.com/la-faute-de-larchitecte-charge-dune-mission-de-maitrise-doeuvre-complete/">La faute de l’architecte chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète</a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
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		<title>L’instauration du principe de l’exécution provisoire de droit</title>
		<link>https://avoparc.com/linstauration-du-principe-de-lexecution-provisoire-de-droit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 23:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BESSARD du PARC Actualités]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://avoparc.com/linstauration-du-principe-de-lexecution-provisoire-de-droit/">L’instauration du principe de l’exécution provisoire de droit</a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><strong>Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure notamment le principe de l’exécution provisoire de droit.</p>
<p>Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.</p>
<p>Article mis à jour par son auteure en avril 2020.</strong></p>
<p>Le Code de procédure civile est ainsi modifié :</p>
<p><strong>1° </strong>L’article 489 du code de procédure civile devient :<br />« <em>En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.</em> »<br />En référé, le caractère exécutoire à titre provisoire des ordonnances anciennement prévu à l’alinéa 1 de l’article 489 est donc supprimé.<br />L’article 489 du Code de procédure civile ne comprend désormais qu’un seul alinéa.<br /><strong>2°</strong> Le chapitre IV du titre XV du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :<br />« <em>Art. 514.-Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.</em> »&#8230;</p></div>
			</div><div class="et_pb_button_module_wrapper et_pb_button_1_wrapper et_pb_button_alignment_left et_pb_module ">
				<a class="et_pb_button et_pb_button_1 et_pb_bg_layout_light" href="https://avocatendroitdutravail.fr/wp-content/uploads/2023/01/l-instauration-du-principe-de-l-execution-provisoire-de-droit.pdf" target="_blank" data-icon="&#x24;">Lire Plus</a>
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		<item>
		<title>Aperçu de la notion de réduction des libéralités excessives dans le cadre d’une succession</title>
		<link>https://avoparc.com/apercu-de-la-notion-de-reduction-des-liberalites-excessives-dans-le-cadre-dune-succession/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 23:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des successions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.divi-pixel.com/creative/?p=136</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://avoparc.com/apercu-de-la-notion-de-reduction-des-liberalites-excessives-dans-le-cadre-dune-succession/">Aperçu de la notion de réduction des libéralités excessives dans le cadre d’une succession</a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
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				<div class="et_pb_text_inner"><strong>En organisant sa succession, un disposant peut être tenté de consentir des libéralités, soit par testament, soit par donation entre vifs.
Mais en présence d’héritiers réservataires, les libéralités ne peuvent excéder la quotité disponible ; à défaut les libéralités ainsi consenties sont excessives et peuvent donner lieu à réduction.
La question de la réduction des libéralités excessives est régie par les articles 917 à 930-5 du Code civil.</strong>
&nbsp;
Les libéralités qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.

La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, et ayant accepté la succession, par leurs héritiers ou ayants cause.

L’action en réduction des libéralités doit être exercée devant le tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession. Une telle action permet aux héritiers de rétablir leurs droits ; ils doivent pour ce faire prendre les services d’un avocat, ce dernier étant obligatoire.

Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

La quotité disponible est déterminée en fonction de l’ensemble des biens composant le patrimoine du défunt, en ce inclus les biens donnés ou légués, et du nombre d’héritiers réservataires.

Les donations entre vifs ne peuvent être réduites qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.

Il résulte des articles 924 et suivants qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire ; en conséquence, ce dernier ne peut prétendre ni à l’attribution préférentielle, ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession (Civ. 1ere, 11 mai 2016 n°14-16.967).

Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.

Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Mais dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l’objet, ne sera réduit qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées. La renonciation n’engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.

La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé.

L’acte de renonciation ne peut créer d’obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.

<em><strong>Aude du Parc, Avocat</strong></em></div>
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		<item>
		<title>Assigné en liquidation judiciaire par un créancier: comment réagir ?</title>
		<link>https://avoparc.com/assigne-en-liquidation-judiciaire-par-un-creancier-comment-reagir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 23:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entreprise en difficultés]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lorsque le débiteur (agriculteur, société, commerçant, personne physique exerçant une profession indépendante) est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, il doit demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’y a pas de procédure de conciliation en [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lorsque le débiteur (agriculteur, société, commerçant, personne physique exerçant une profession indépendante) est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, il doit demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours (Article L640-4 du Code de commerce).</strong></p>
<p><strong>Cependant, il n’est pas rare que le débiteur ne fasse pas les démarches.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong><strong>C’est pourquoi d’autres personnes peuvent également demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, comme le créancier (L640-5 du Code de commerce).</strong></p>
<p>Il apparaît que le créancier est souvent à l’initiative d’une assignation en liquidation judiciaire, mais une telle assignation ne doit pas constituer un moyen de pression pour se faire payer. En pratique, on s’aperçoit que c’est très souvent le cas.</p>
<p>La société assignée en liquidation judiciaire doit se rendre à la convocation du tribunal et faire valoir ses arguments à l’audience, l’idéal étant d’être assistée par un avocat spécialisé. A défaut, le tribunal jugera sur les arguments du créancier.</p>
<p>Pour obtenir que le tribunal ouvre une liquidation judiciaire, un certain nombre de conditions doivent être réunies :</p>
<ul>
<li>Le demandeur doit justifier de sa qualité de créancier et de son intérêt à agir en vertu de l’article 31 du Code de procédure civile.</li>
<li>A défaut de pouvoir justifier d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre du débiteur qu’il assigne en ouverture d’une procédure de liquidation ou de redressement, le créancier n’a pas qualité à agir. (Cass. com., 2 décembre 2014, n°13-20.203)</li>
<li>Le créancier doit pouvoir justifier qu’il tirera une satisfaction personnelle à la recevabilité de sa demande.</li>
<li>L’article R 640-1 alinéa 3 du Code de commerce prévoit que les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à l’assignation du créancier.</li>
<li>Aux termes de l’article L631-1 du Code de commerce, une procédure de redressement ne peut être ouverte que si l’actif disponible d’une société ne permet pas à celle-ci de faire face à son passif exigible.</li>
<li>Il ne faut pas confondre défaut de paiement ou refus de payer et état de cessation des paiements.</li>
<li>Le simple fait de ne pas être payé est insuffisant pour caractériser une situation de cessation des paiements (Cass. com., 16 mars 1993 ; Cass. com., 25 févr. 1997, n° 95-18.607 : JurisData n° 1997-000913) et la raison pour ne pas payer importe peu.</li>
<li>Il ne suffit pas que soit démontrée la cessation des paiements, encore faut-il que le créancier prouve que la société ne peut être redressée.</li>
<li>Le débiteur qui bénéficie de moratoires ou de facilités de paiement de la part de ses créanciers n’est pas en cessation des paiements.</li>
<li>La cour de cassation a jugé que la cessation des paiements ne se déduit pas de la seule constatation de l’existence d’un résultat déficitaire. (Cass. com., 3 novembre 1992, Bull. civ. IV, n°343)</li>
<li>Une créance litigieuse ne peut être prise en compte pour déterminer le passif exigible. (Cass. com., 25 novembre 2008, n°07-20.972, JurisData : 2008-046024)</li>
<li>Lorsque la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés, l’action doit être intentée dans un délai d’un an à compter de la radiation intervenue suite à la clôture des opérations de liquidation.</li>
<li>En revanche, il n’est pas exigé que la cessation des paiements soit antérieure à la radiation si tout ou partie de son passif est d’origine professionnelle. (Cass. com 4-7-2018 n° 17-16.056 F-PB)</li>
</ul>
<p>On voit donc qu’une assignation en liquidation judiciaire n’entraîne pas automatiquement la liquidation, loin de là, mais encore faut-il avoir préparé l’audience en documentant un dossier solide.</p>
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		<item>
		<title>La révocation de l&#8217;adoption simple</title>
		<link>https://avoparc.com/la-revocation-de-ladoption-simple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 23:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’adoption simple implique un certain nombre de droits et obligations, notamment le droit pour l’adopté d’hériter de son adoptant. Lorsque la situation a évolué depuis l’adoption, la question de la révocation de l’adoption simple peut se poser. La révocation de l’adoption simple peut être demandée par l’adoptant ou l’adopté. Lorsque l’adopté est mineur, la révocation [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’adoption simple implique un certain nombre de droits et obligations, notamment le droit pour l’adopté d’hériter de son adoptant.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong><strong>Lorsque la situation a évolué depuis l’adoption, la question de la révocation de l’adoption simple peut se poser.</strong></p>
<p>La révocation de l’adoption simple peut être demandée par l’adoptant ou l’adopté. Lorsque l’adopté est mineur, la révocation de l’adoption ne peut être demandée que par le ministère public (Article 370 du Code civil).</p>
<p>L’instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse. L’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Le jugement est prononcé en audience publique (Article 1177 du Code de procédure civile).</p>
<p>Il s’agit d’une procédure qui se déroule devant le Tribunal de grande instance.<br />
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l’exception de la modification des prénoms (Article 370-2 du Code civil).</p>
<p>La jurisprudence considère, pour qu’il y ait révocation, que les motifs invoqués doivent être d’une telle gravité qu’ils rendent moralement impossible le maintien des liens créés par l’adoption.</p>
<p>Même si les parties sont d’accord pour révoquer l’adoption, cette dernière ne peut être prononcée qu’en cas de motifs graves (TGI Paris, 28 mai 1996 : D. 1997. Somm. 162, abs. Granet).</p>
<p>Des manquements graves aux devoirs imposés par le lien de filiation, des comportements indignes vis-à-vis d’un parent, tels que des faits de violence, de vols, de dégradation, peuvent être de nature à constituer un motif grave (Dijon, 28 janvier 1997 : JCP 1997. IV. 1978 ; BICC 1er juillet 1997, n°865).</p>
<p>L’établissement de la filiation naturelle certaine de l’adoptant, après l’adoption, constitue un motif grave (TGI Paris, 2 février 1993 : D. 1993. Somm. 327, obs. Granet-Lambrecht).</p>
<p>Une simple mésentente ou un éloignement affectif ne sont pas de nature à constituer un motif grave, étant considérés par les juges comme des aléas classiques de la vie de famille (Papeete, 7 nov. 2002 : BICC 1er avril 2003, n°382).<br />
Dans l’hypothèse d’une révocation demandée en raison d’un éloignement affectif, les juges vont rechercher si une faute ou un élément intentionnel, émanant exclusivement de la partie contre laquelle la révocation est demandée, serait à l’origine de la distance affective (CA Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/01193 ; CA Rennes, 25 juin 2013, n° 12/03805).</p>
<p>De plus, les faits reprochés doivent avoir un caractère renouvelé, et s’établir dans la durée pour être de nature à constituer un motif grave au sens de l’article 370 du Code civil (CA Caen, 2 juillet 2015, n° 14/01173).</p>
<p>Il est par ailleurs nécessaire que les éléments invoqués soient clairement établis par des courriers ou des attestations. La simple accusation ou le dépôt de plainte ne sont pas suffisants à rapporter la preuve des faits (CA Besançon, 18 janvier 2012, n° 11/00100).</p>
<p>Il résulte de ce qui précède que la révocation d’adoption simple est très encadrée, afin ne pas faire de l’adoption un instrument d’opportunité.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La rémunération du dirigeant d&#8217;une société en liquidation judiciaire</title>
		<link>https://avoparc.com/la-remuneration-du-dirigeant-dune-societe-en-liquidation-judiciaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 23:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit Social / Droit du Travail]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise en difficultés]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire ne peut pas, en principe, être rémunéré en contrepartie de sa coopération avec le liquidateur de ladite société, mais il existe des exceptions. 1- Le principe de la coopération sans rémunération du dirigeant avec le liquidateur. Le débiteur, entendu comme le représentant légal de la société en liquidation, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire ne peut pas, en principe, être rémunéré en contrepartie de sa coopération avec le liquidateur de ladite société, mais il existe des exceptions.</strong></p>
<h3>
1- Le principe de la coopération sans rémunération du dirigeant avec le liquidateur.</h3>
<p>Le débiteur, entendu comme le représentant légal de la société en liquidation, doit fournir au liquidateur tous les éléments comptables et contractuels nécessaires à l’établissement de l’inventaire de sa situation en vertu de l’article L 622-6 du Code commerce.</p>
<p>Le défaut de coopération entraine des sanctions, notamment l’interdiction de gérer du dirigeant social. C’est ce que prévoient les articles L. 653-1 et L. 653-5 du Code de commerce.<br />
L’interdiction de gérer a ainsi été prononcée contre le dirigeant social qui s’était abstenu de communiquer un certain nombre de documents aux organes de la procédure collective [1].</p>
<p>Ceci étant, il existe des dispositions qui permettent au dirigeant social de bénéficier d’un soutien financier.</p>
<h3>
2- Sur la rémunération du dirigeant du fait de sa collaboration avec le liquidateur.</h3>
<p>Le dirigeant social d’une société placée en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité peut requérir du juge-commissaire une rémunération pendant toute la durée de la liquidation, conformément aux dispositions des articles L 641-11 du Code de commerce qui renvoie à l’article L 631-11 du Code de commerce.</p>
<p>Par conséquent, en l’absence de poursuite d’activité, le dirigeant social ne peut pas prétendre à une rémunération.</p>
<p>L’alinéa 2 de l’article L 631-11 du Code de commerce prévoit que le dirigeant peut octroyer au dirigeant social et à la famille de celui-ci des subsides, sur l’actif disponible de la société débitrice, s’il ne bénéficie pas d’une rémunération. Avant de statuer, le juge-commissaire sollicitera l’avis du liquidateur sur la situation financière du requérant.</p>
<p>Si les subsides ont un caractère essentiellement alimentaire, ils peuvent également être octroyés en nature.</p>
<p>Il a ainsi été octroyé au dirigeant social le droit de garder un véhicule appartenant à la société débitrice dès lors que ledit dirigeant social avait deux enfants mineurs à sa charge, et que le véhicule était indispensable à la scolarité de ces enfants, et à sa recherche d’emploi [2].</p>
<p>Pour la détermination du montant ou de la valeur de ces subsides, ceux-ci sont calculés en prenant compte de l’ensemble des revenus du dirigeant social, ainsi que des revenus des personnes composant son foyer.</p>
<p>Les subsides étant prélevés sur l’actif disponible de la société, et au détriment des créanciers, ils ne sont octroyés en pratique qu’exceptionnellement et uniquement en contrepartie d’une aide particulière du dirigeant social pour mener à bien les opérations de liquidation.</p>
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		<item>
		<title>Liquidation judiciaire et ruine du fonds de commerce</title>
		<link>https://avoparc.com/liquidation-judiciaire-et-ruine-du-fonds-de-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 23:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit Social / Droit du Travail]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Une société commerciale, locataire-gérante, est mise en liquidation judiciaire. Qu’advient-il du fonds de commerce et des salariés ? Par application de l’Article L1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="actu_maintext"><strong>Une société commerciale, locataire-gérante, est mise en liquidation judiciaire.<br />
Qu’advient-il du fonds de commerce et des salariés ?</strong></span></p>
<p>Par application de l’Article L1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.</p>
<p>Le fonds de commerce, à compter de la résiliation du contrat de location-gérance, qui doit être effectuée par le liquidateur judiciaire dès la liquidation judiciaire, est restitué par le locataire-gérant au propriétaire du fonds de commerce.</p>
<p>Parfois, il arrive que le propriétaire du fonds de commerce, de particulière mauvaise foi, et pour échapper aux conséquences sociales, plus précisément à la reprise de la totalité des salariés attachés au fonds, oppose la notion de ruine du fonds et estime en conséquence ne pas devoir reprendre les salariés.</p>
<p>Une telle situation arrive par exemple lorsque le propriétaire du fonds est également propriétaire des murs, en direct ou via des sociétés écrans, et qu’il souhaite vendre.</p>
<p>Or, la liquidation judiciaire de la société locataire-gérante n’entraîne pas de plein droit la ruine du fonds de commerce.</p>
<p>Le principe est que la résiliation du contrat de location-gérance entraîne la restitution de plein droit du fonds de commerce au propriétaire du fonds de commerce, ainsi que la reprise de l’ensemble des contrats, spécialement les contrats de travail (Cass. Soc., 27 juin 1990, pourvoi 87-40224 ; Cass. Soc., 24 septembre 2002, pourvoi n°00-44939).</p>
<p>Il en est de même en cas de retour du fonds au bailleur, dans la mesure où l’activité n’a pas disparu et que le fonds demeure exploitable (Cass. Soc. 6 octobre 2004, pourvoi n°02-43750).</p>
<p>La Cour de cassation dans son arrêt du 19 janvier 2012 (pourvoi n°11-10468), a rappelé que la mise en liquidation judiciaire d’une société n’avait pas d’incidence sur l’existence même du fonds de commerce.</p>
<p>Le caractère exploitable du fonds de commerce s’apprécie à la date de la résiliation du contrat de location-gérance (Cass. Soc. 19 février 1997, pourvoi n°95-42009).</p>
<p>Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. Soc., 15 mai 2002, pourvoi n°99-45971).</p>
<p>La chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 octobre 2011 (pourvoi n°10-15331), rappelle que dès lors que le fonds était exploitable au jour de la restitution, le propriétaire est tenu de poursuivre les contrats de travail des salariés qui y sont attachés.</p>
<p>La limite à la restitution du fonds de commerce est la ruine du fonds ou son caractère inexploitable.<br />
L’article L141-5 du Code de commerce spécifie les éléments constitutifs du fonds de commerce qui sont l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.</p>
<p>Le critère primordial retenu par la jurisprudence est la persistance de la clientèle.</p>
<p>Il convient donc de démontrer que le fonds de commerce existe toujours et qu’il est toujours exploitable.</p>
<p>A défaut, les salariés restent à la charge de la liquidation judiciaire, qui sera débitrice de l’ensemble des coûts relatifs à leur licenciement économique.</p>
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		<item>
		<title>Nullité d&#8217;un testament olographe</title>
		<link>https://avoparc.com/nullite-dun-testament-olographe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 22:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des successions]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le testament olographe est la forme de testament qui est rédigé par son auteur. C’est la forme la plus simple de testament ; d’autres formes existent, comme notamment le testament authentique, aussi appelé testament notarié. A titre liminaire, le testament ne doit pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires, sous peine de voir sa [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="actu_maintext"><strong>Le testament olographe est la forme de testament qui est rédigé par son auteur.<br />
C’est la forme la plus simple de testament ; d’autres formes existent, comme notamment le testament authentique, aussi appelé testament notarié.</strong></span></p>
<p>A titre liminaire, le testament ne doit pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires, sous peine de voir sa portée anéantie.</p>
<p>Sur le fond, il est possible de contester un testament olographe devant le tribunal de grande instance, afin d’en demander la nullité, si la forme du testament n’est pas valable ou si le testateur n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a rédigé son testament.</p>
<h3>
I. Contester la forme du testament olographe.</h3>
<p><span class="actu_maintext">Par application de l’article 970 du Code civil, « le testament ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »</span></p>
<p>Ainsi, le testament olographe doit respecter trois règles de forme, qui seront reprises ci-après :</p>
<p><strong>A. Le testament doit être écrit en entier de la main du testateur.</strong></p>
<p>Il résulte de cette condition que le testament dont une partie a été écrite par un tiers est nul.<br />
Le testament peut être écrit sur n’importe quel support (carnet, carte postale, sur une machine à laver, au dos d’une enveloppe…) et dans n’importe quel type d’écriture, du moment qu’il est manuscrit. Il est nul s’il est dactylographié, même s’il porte une mention manuscrite.<br />
Le testament est valide s’il est recopié par un testateur ayant conscience de ce qu’il transcrit, mais nul s’il est recopié par un illettré qui n’en comprend pas le sens.</p>
<p><strong>B. Le testament doit être daté.</strong></p>
<p>La jurisprudence considère qu’une erreur sur la date peut être corrigée si des éléments intrinsèques du testament permettent de reconstituer la période à laquelle le testament a été rédigé, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques tirés des circonstances de l’espèce.<br />
La reconstitution doit provenir d’éléments contenus dans l’acte lui-même, telles que ses énonciations ou son support matériel (enveloppe datée contenant le testament). L’absence d’éléments intrinsèques permettant de corriger l’erreur de date empêche la régularisation, les seuls éléments de contexte étant insuffisants.</p>
<p>La fausseté de la date du testament équivaut à son absence, et la date ne peut être rétablie que sous les mêmes conditions que l’absence de date.</p>
<p>Lorsque la fausseté de la date d’un testament résulte de l’aveu de celui qui l’invoque, cet aveu fait pleine foi contre lui.</p>
<p><strong>C. Le testament doit être signé.</strong></p>
<p>L’absence de signature rend le testament nul, et ne peut être suppléée.</p>
<p>En revanche, la jurisprudence est souple quant à la signature : elle peut être différente de la signature habituelle, le seul prénom est suffisant, et elle peut être apposée à une place autre qu’au bas du testament.</p>
<h3>
II. Invoquer l’insanité d’esprit du testateur.</h3>
<p><span class="actu_maintext">L’article 901 du Code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ».</span></p>
<p>La jurisprudence considère qu’il faut être sain d’esprit au moment de la rédaction du testament.</p>
<p>Ainsi, l’état mental dégradé du testateur ne lui permettant pas de comprendre la portée de son acte entraîne la nullité du testament. Mais s’il est prouvé que le testateur, même en état habituel de démence, a rédigé son testament dans un intervalle de lucidité, ledit testament est alors valable.</p>
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		<item>
		<title>Le changement de nom pour motif légitime: retour d&#8217;expérience</title>
		<link>https://avoparc.com/le-changement-de-nom-pour-motif-legitime-retour-dexperience/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Aude du Parc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 15:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demo.divi-pixel.com/creative/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://avoparc.com/le-changement-de-nom-pour-motif-legitime-retour-dexperience/">Le changement de nom pour motif légitime: retour d&rsquo;expérience</a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="et_pb_section et_pb_section_22 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_22">
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				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_21  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p><strong>La demande en changement de nom est régie par les textes suivants, qui détaillent la procédure à suivre :</strong></p>
<ul>
<li><strong>Les articles 61 à 61-4 du Code civil ;</strong></li>
<li><strong>La loi n°72-964 du 25 janvier 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française ;</strong></li>
<li><strong>Le décret n°94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom.</strong></li>
</ul>
<p>La demande en changement de nom pour motif légitime est une requête en apparence très simple à rédiger.</p>
<p>Cependant, le motif légitime n’est pas défini par les textes et il s’agit avant tout d’une construction jurisprudentielle.</p>
<p>Selon la jurisprudence, et à titre d’exemples, sont considérés comme un motif légitime :</p>
<ul>
<li>la consonance étrangère d’un nom patronymique (CE 21 avril 1997 décision n° 160716) ;</li>
<li>l’intérêt légitime de l’enfant au regard notamment de la gravité des faits pour lesquels son père a été condamné et des conséquences que ces faits ont eu sur l’enfant (CE 4 décembre 2009 décision n° 309004) ;</li>
<li>un motif d’ordre affectif en cas de circonstances exceptionnelles tel que l’abandon brutal de l’enfant (CE 16 mai 2018, décision n°409656) ;</li>
<li>le désir d’harmoniser son nom avec celui d’autres membres de la famille ayant bénéficié d’un changement de nom définitif (CE 14 janvier 1976, décision n°95724) ;</li>
<li>lorsque le nom est menacé d’extinction (CE 19 mai 2004, n° 236470) ;</li>
<li>l’usage constant et continu du nom depuis au moins trois générations (TA Paris, 26 mai 2000 : D.2000. IR 269) ;</li>
<li>l’homonymie avec un terme péjoratif ou grossier (CE 6 avril 1979 : Lebon 738, CAA de Paris 20 septembre 2012, n°11PA05086).</li>
</ul>
<p>En revanche, ne sont pas considérés comme un motif légitime :</p>
<ul>
<li>le désir d’avoir le même nom de famille que son père ne constitue pas à lui seul un motif légitime (CE 16 mai 2018 n° 408064) ;</li>
<li>l’absence de tout lien de filiation entre le demandeur et son père biologique dont il voudrait perpétuer le nom (CE 19 février 2009 n°323510) ;</li>
<li>le fait pour le conjoint, dont l’intérêt légitime à changer de nom a été reconnu, de prendre définitivement le nom de son conjoint, ce nom n’étant qu’un nom d’usage prenant fin à la dissolution du lien matrimonial, sauf convention contraire entre les époux. (CE 18 novembre 2011 n°346670) ;</li>
<li>l’exercice d’une activité professionnelle (CE 12 mars 1999, n°179718) ;</li>
<li>les raisons de pure convenance personnelle (Circ. DACS, 17 févr. 2017, NOR : JUSC1701863C, BOMJ nº 2017-05, 31 mai).</li>
</ul>
<p>Il convient donc de faire une analyse très précise de la jurisprudence, avant de procéder à la demande en changement de nom : en effet, une seule demande en changement de nom pour motif légitime peut être effectuée par personne. Il est très important de travailler le dossier en amont.</p>
<p>De plus, la définition du motif légitime étant jurisprudentielle, il est possible d’être créatif et d’ouvrir la voie à d’autres motifs légitimes que les motifs légitimes habituellement retenus.</p>
<p>Au regard de ce qui précède, prendre les services d’un avocat est plus que recommandé.</p>
<p>Il faut également savoir que la Direction des Affaires Civiles et du Sceau n’est pas joignable par téléphone.</p>
<p>Aucun délai légal n’étant imparti à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau pour rendre sa décision, les délais de traitement des dossiers de demande de changement sont souvent traités au-delà du délai raisonnable, comme le précise le Défenseur des droits dans sa décision du 4 décembre 2018 (Décision du Défenseur des droits du 4 décembre 2018, n°2018-252).</p>
<p>Le Défenseur des droits déplore que certains dossiers soient traités sur un délai pouvant atteindre six années, sans que le demandeur soit tenu informé de l’avancement de son dossier.</p>
<p>Si la demande de changement de nom n’est pas traitée dans un délai raisonnable, et après plusieurs relances restées sans effet, il est possible de saisir le Défenseur des droits qui se rapprochera de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau afin qu’elle rende sa décision.</p>
<p>La décision de la Direction des Affaires civiles et du Sceau est directement adressée au domicile du requérant, en LRAR, même si la demande en changement de nom a été introduite par un avocat.</p>
<p>Il est possible, en cas de refus, d’introduire un recours gracieux (attention le délai est de deux mois à compter de la décision de refus), ou un recours contentieux pour excès de pouvoir (le délai est également de deux mois). Il est recommandé d’introduire l’un, puis l’autre. La demande de changement de nom est alors réexaminée. Ces deux recours doivent cependant présenter des éléments nouveaux par rapport à la requête initiale.</p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
<p>L’article <a href="https://avoparc.com/le-changement-de-nom-pour-motif-legitime-retour-dexperience/">Le changement de nom pour motif légitime: retour d&rsquo;expérience</a> est apparu en premier sur <a href="https://avoparc.com">Avoparc</a>.</p>
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