Aude du Parc

14/04/20

Besoin de plus d'informations ?

Liquidation judiciaire et ruine du fonds de commerce

Droit Social / Droit du Travail

Une société commerciale, locataire-gérante, est mise en liquidation judiciaire. Qu’advient-il du fonds de commerce et des salariés ? Par application de l’Article L1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail […]
Publié le : 14/04/2020 BESSARD du PARC Actualités Droit des affaires Cession de fonds de commerce Droit social / Droit du travail Une société commerciale, locataire-gérante, est mise en liquidation judiciaire. Qu’advient-il du fonds de commerce et des salariés ? Par application de l’Article L1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Le fonds de commerce, à compter de la résiliation du contrat de location-gérance, qui doit être effectuée par le liquidateur judiciaire dès la liquidation judiciaire, est restitué par le locataire-gérant au propriétaire du fonds de commerce. Parfois, il arrive que le propriétaire du fonds de commerce, de particulière mauvaise foi, et pour échapper aux conséquences sociales, plus précisément à la reprise de la totalité des salariés attachés au fonds, oppose la notion de ruine du fonds et estime en conséquence ne pas devoir reprendre les salariés. Une telle situation arrive par exemple lorsque le propriétaire du fonds est également propriétaire des murs, en direct ou via des sociétés écrans, et qu’il souhaite vendre. Or, la liquidation judiciaire de la société locataire-gérante n’entraîne pas de plein droit la ruine du fonds de commerce. Le principe est que la résiliation du contrat de location-gérance entraîne la restitution de plein droit du fonds de commerce au propriétaire du fonds de commerce, ainsi que la reprise de l’ensemble des contrats, spécialement les contrats de travail (Cass. Soc., 27 juin 1990, pourvoi 87-40224 ; Cass. Soc., 24 septembre 2002, pourvoi n°00-44939). Il en est de même en cas de retour du fonds au bailleur, dans la mesure où l’activité n’a pas disparu et que le fonds demeure exploitable (Cass. Soc. 6 octobre 2004, pourvoi n°02-43750). La Cour de cassation dans son arrêt du 19 janvier 2012 (pourvoi n°11-10468), a rappelé que la mise en liquidation judiciaire d’une société n’avait pas d’incidence sur l’existence même du fonds de commerce. Le caractère exploitable du fonds de commerce s’apprécie à la date de la résiliation du contrat de location-gérance (Cass. Soc. 19 février 1997, pourvoi n°95-42009). Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. Soc., 15 mai 2002, pourvoi n°99-45971). La chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 octobre 2011 (pourvoi n°10-15331), rappelle que dès lors que le fonds était exploitable au jour de la restitution, le propriétaire est tenu de poursuivre les contrats de travail des salariés qui y sont attachés. La limite à la restitution du fonds de commerce est la ruine du fonds ou son caractère inexploitable. L’article L141-5 du Code de commerce spécifie les éléments constitutifs du fonds de commerce qui sont l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. Le critère primordial retenu par la jurisprudence est la persistance de la clientèle. Il convient donc de démontrer que le fonds de commerce existe toujours et qu’il est toujours exploitable. A défaut, les salariés restent à la charge de la liquidation judiciaire, qui sera débitrice de l’ensemble des coûts relatifs à leur licenciement économique.

Une société commerciale, locataire-gérante, est mise en liquidation judiciaire.
Qu’advient-il du fonds de commerce et des salariés ?

Par application de l’Article L1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

Le fonds de commerce, à compter de la résiliation du contrat de location-gérance, qui doit être effectuée par le liquidateur judiciaire dès la liquidation judiciaire, est restitué par le locataire-gérant au propriétaire du fonds de commerce.

Parfois, il arrive que le propriétaire du fonds de commerce, de particulière mauvaise foi, et pour échapper aux conséquences sociales, plus précisément à la reprise de la totalité des salariés attachés au fonds, oppose la notion de ruine du fonds et estime en conséquence ne pas devoir reprendre les salariés.

Une telle situation arrive par exemple lorsque le propriétaire du fonds est également propriétaire des murs, en direct ou via des sociétés écrans, et qu’il souhaite vendre.

Or, la liquidation judiciaire de la société locataire-gérante n’entraîne pas de plein droit la ruine du fonds de commerce.

Le principe est que la résiliation du contrat de location-gérance entraîne la restitution de plein droit du fonds de commerce au propriétaire du fonds de commerce, ainsi que la reprise de l’ensemble des contrats, spécialement les contrats de travail (Cass. Soc., 27 juin 1990, pourvoi 87-40224 ; Cass. Soc., 24 septembre 2002, pourvoi n°00-44939).

Il en est de même en cas de retour du fonds au bailleur, dans la mesure où l’activité n’a pas disparu et que le fonds demeure exploitable (Cass. Soc. 6 octobre 2004, pourvoi n°02-43750).

La Cour de cassation dans son arrêt du 19 janvier 2012 (pourvoi n°11-10468), a rappelé que la mise en liquidation judiciaire d’une société n’avait pas d’incidence sur l’existence même du fonds de commerce.

Le caractère exploitable du fonds de commerce s’apprécie à la date de la résiliation du contrat de location-gérance (Cass. Soc. 19 février 1997, pourvoi n°95-42009).

Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. Soc., 15 mai 2002, pourvoi n°99-45971).

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 octobre 2011 (pourvoi n°10-15331), rappelle que dès lors que le fonds était exploitable au jour de la restitution, le propriétaire est tenu de poursuivre les contrats de travail des salariés qui y sont attachés.

La limite à la restitution du fonds de commerce est la ruine du fonds ou son caractère inexploitable.
L’article L141-5 du Code de commerce spécifie les éléments constitutifs du fonds de commerce qui sont l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.

Le critère primordial retenu par la jurisprudence est la persistance de la clientèle.

Il convient donc de démontrer que le fonds de commerce existe toujours et qu’il est toujours exploitable.

A défaut, les salariés restent à la charge de la liquidation judiciaire, qui sera débitrice de l’ensemble des coûts relatifs à leur licenciement économique.