Aude du Parc

6/05/20

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Aperçu de la notion de réduction des libéralités excessives dans le cadre d’une succession

Droit de la famille, Droit des successions

APERÇU DE LA NOTION DE RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS EXCESSIVES DANS LE CADRE D’UNE SUCCESSION
En organisant sa succession, un disposant peut être tenté de consentir des libéralités, soit par testament, soit par donation entre vifs. Mais en présence d’héritiers réservataires, les libéralités ne peuvent excéder la quotité disponible ; à défaut les libéralités ainsi consenties sont excessives et peuvent donner lieu à réduction. La question de la réduction des libéralités excessives est régie par les articles 917 à 930-5 du Code civil.   Les libéralités qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, et ayant accepté la succession, par leurs héritiers ou ayants cause. L’action en réduction des libéralités doit être exercée devant le tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession. Une telle action permet aux héritiers de rétablir leurs droits ; ils doivent pour ce faire prendre les services d’un avocat, ce dernier étant obligatoire. Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. La quotité disponible est déterminée en fonction de l’ensemble des biens composant le patrimoine du défunt, en ce inclus les biens donnés ou légués, et du nombre d’héritiers réservataires. Les donations entre vifs ne peuvent être réduites qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. Il résulte des articles 924 et suivants qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire ; en conséquence, ce dernier ne peut prétendre ni à l’attribution préférentielle, ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession (Civ. 1ere, 11 mai 2016 n°14-16.967). Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Mais dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l’objet, ne sera réduit qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées. La renonciation n’engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé. L’acte de renonciation ne peut créer d’obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier. Aude du Parc, Avocat