Aude du Parc

20/03/23

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Capacité du gérant de SARL à céder les parts sociales détenues dans le capital d’autres sociétés

BESSARD du PARC Actualités, Droit des affaires

Quelle est l’étendue des pouvoirs du gérant d’une SARL, et plus précisément sur sa capacité à céder les parts sociales détenues dans le capital d’autres sociétés, sans consulter les autres associés ?

  1. Dans les rapports avec les associés, le gérant peut passer tous les actes d’administration et de disposition qui ne sont pas contraires aux statuts ou aux dispositions légales, à condition de respecter l’objet social et l’intérêt de la société.

Un acte est considéré comme conforme à l’intérêt de la société lorsqu’il lui est pécuniairement utile.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, toute clause statutaire limitant les pouvoirs du gérant étant inopposable aux tiers.

La société est engagée par les actes du gérant, même s’ils excèdent l’objet social, sauf si le tiers avait connaissance de ce dépassement de l’objet social ou si l’acte entraine une modification des statuts.

  1. En l’espèce, les statuts de la SARL conféraient au gérant le pouvoir de « faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société ».

Certains actes précisément énumérés étaient en revanche soumis à l’obtention préalable :

– Soit dans le cadre d’une autorisation collective ordinaire :

« Tout emprunt, achat, vente ou échange d’immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d’hypothèque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l’apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer ; […]

La cession de titres de participation n’est pas énumérée dans la liste des actes soumis à autorisation collective ordinaire des associés.

– Soit dans le cadre d’une autorisation collective extraordinaire :

Les actes « emportant ou susceptibles d’emporter directement ou indirectement modification de l’objet social ou des statuts ».

La vente des parts sociales détenues par la SARL dans des sociétés dans lesquelles elle détient des participations n’est pas de nature à entrainer la disparition de son objet social puisque ces ventes n’empêcheraient en rien la prise de participation dans d’autres sociétés ou encore l’exploitation de fonds de commerce.

Ces cessions de titres n’entraineraient pas de modification des statuts, soumise à autorisation de l’ensemble des associés.

  1. S’agissant du respect de l’objet social, les statuts prévoient que la société a pour objet :

« La prise de participation, par quelques moyens que ce soit, dans toutes sociétés créées ou à créer, ainsi que la gestion de son portefeuille de titres de participation ;

[…]

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes et, notamment la création, l’acquisition de tous fonds de commerce ou droit au bail et la création de toutes succursales ;

La participation de la société, par tous les moyens, à toutes entreprises créées ou à créer pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de société nouvelles, d’apports de fusion, alliance en participation ou autrement ».

En l’absence de référence à la cession des titres de participation, il importe de s’interroger sur le point de savoir si la prise de participation et la gestion de titres de participation incluent la cessation de titres.

Deux tendances jurisprudentielles s’opposent :

– Une interprétation large de cet objet social dans la mesure où il comprend « toutes opérations […] pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes ».

Ainsi, le gérant serait libre de procéder à la cession des parts sociales détenues dans d’autres sociétés à conditions que ces ventes soient conformes à l’intérêt social de la SARL.

– Une interprétation stricte de la notion de gestion de portefeuille qui exclut les actes de disposition.

Dans cette hypothèse, une autorisation collective extraordinaire des associés sera nécessaire.

  1. Face à cette incertitude jurisprudentielle, il est opportun de vérifier les modalités mises en oeuvre à l’occasion des précédentes cessions de titres. Si l’accord des associés a été sollicité, il convient de respecter la même procédure pour les cessions envisagées.

Et de façon générale, il est souhaitable de recourir à la consultation extraordinaire des associés.

5. Par ailleurs, en cas de doute sur la conformité de la cession de ces parts sociales à l’intérêt de la SARL, le recours à la consultation préalable des autres associés est préférable.