Alors qu’il était jusqu’à présent extrêmement difficile de changer de nom pour le nom du parent qui ne l’a pas transmis, puisqu’il fallait justifier d’un motif légitime dont les conditions étaient extrêmement restreintes, la loi du 2 mars 2022 a mis en place une procédure simplifiée de changement de nom entrée en vigueur le 1er juillet 2022.
1. En principe, pour changer de nom de famille, il convient de former une demande de changement de nom pour motif légitime.
Le motif légitime n’est pas défini par les textes et il s’agit avant tout d’une construction jurisprudentielle, laquelle excluait en principe la possibilité de changer son nom de famille pour celui de son autre parent.
Ainsi, il était jugé que le désir d’avoir le même nom de famille que son père ne constituait pas à lui seul un motif légitime (CE 16 mai 2018 n° 408064).
Il convenait, pour changer son nom de famille pour celui de son autre parent, d’apporter un motif d’ordre affectif en cas de circonstances exceptionnelles tel que l’abandon brutal de l’enfant (CE 16 mai 2018, décision n°409656).
2. Aux termes de l’article 61-3-1 du Code civil, toute personne peut désormais depuis le 1er juillet 2022 demander à changer de nom de famille afin de porter le nom du parent qui ne lui a pas transmis son nom ou faire adjoindre à son nom actuel celui du parent qui ne lui a pas été transmis, dans l’ordre souhaité.
Ce changement de nom se fait par simple déclaration à l’officier d’état civil du lieu de naissance ou de résidence.
Aucun motif n’est demandé pour la substitution ou l’adjonction du nom d’un parent, dès lors que la filiation est établie.
Cette procédure simplifiée de changement de nom ne peut être utilisée qu’une seule fois.
Il n’est pas nécessaire de justifier d’un quelconque motif pour bénéficier d’un changement de nom par cette procédure.
3. Il est également possible, sans passer par une procédure de changement de nom, de faire usage du nom du parent qui n’a pas transmis son nom de famille, conformément aux dispositions de l’article 311-24-2 du Code civil :
« Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21.
A l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.
En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis ».
Il s’agit d’un simple nom d’usage qui n’est pas transmissible ni inscrit sur l’acte de naissance.
Il n’est pas nécessaire de justifier de cette demande de nom d’usage dès lors que la filiation est établie.
Le nom d’usage n’est pas définitif.