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7/05/20

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La violation du secret des correspondances

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La violation du secret des correspondances

La correspondance peut se définir comme un envoi à une personne déterminée, peu importe qu’il arrive ou non à destination, quel que soit son contenu ou son support (papier, électronique, téléphonique, etc). La correspondance doit donc réunir deux éléments déterminants : un envoi et un destinataire déterminé. 

L’envoi d’un message à plusieurs personnes qui ne sont pas précisément identifiées, à l’instar d’un tract publicitaire, ne constitue donc pas une correspondance. 

La correspondance doit avoir été envoyé. Un projet de lettre ne constitue donc pas une correspondance.

Le code pénal incrimine la suppression, le retard, le détournement et l’interception des correspondances. Le fait de retarder un courrier ou d’empêcher qu’il arrive à destination sont donc répréhensibles. 

L’ouverture d’une correspondance, la prise de connaissance, l’utilisation et la divulgation de son contenu sont également sanctionnées. 

Certaines immixtions sont autorisées par la loi telles que celles liées à la vérité judiciaire ou la sécurité. 

Le délit de violation du secret des correspondances réprimé par l’article 226-15 du code pénal est soumis à une peine d’un an d’emprisonnement et 45.000 € d’amende pour un particulier. Les peines complémentaires suivantes peuvent également être prononcées : 

  • L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; 
  • L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; 
  • L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; 
  • L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée ; 
  • La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. 

Les agents publics ou chargés d’une mission de service public risquent quant à eux une peine de trois ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende conformément aux dispositions de l’article 423-9 du code pénal. Les peines complémentaires suivantes peuvent également être prononcées : 

  • L’interdiction des droits civils, civiques et de famille ; 
  • L’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; 
  • La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

Le Cabinet BESSARD DU PARC vous conseille et vous assiste dans le cadre d’une action en justice relative à la violation du secret des correspondances, que vous soyez victime ou prévenu.