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18/03/22

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Quand la mauvaise foi fait obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire

BESSARD du PARC Actualités

Il est de jurisprudence constante que l’application de la clause résolutoire est subordonnée à la bonne foi du créancier qui s’en prévaut (Cass, civ 1ère, 16 novembre 2016 n° 15-23164).

Sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, la clause résolutoire ne produit pas ses effets si elle a été mise en œuvre de mauvaise foi par le créancier ou lorsque la mise en demeure ne permettait pas au débiteur de s’exécuter.

En l’espèce, nous étions dans le cadre d’un contrat de vente en viager qui prévoyait qu’à « défaut de paiement d’un seul terme de rente à son échéance ou d’exécution de l’un quelconque des engagements résultant du présent acte, la présente vente sera résolue de plein droit, si bon semble au Vendeur, et même si l’obligation a été partiellement exécutée, trente jours après une simple mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, contenant déclaration par le Vendeur de son intention d’user du bénéfice de la présence clause restée sans effet pendant ce délai ».

Il s’agissait d’une mère et ses deux filles qui ont décidé de vendre en viager un bien, dont la mère détenait la totalité de l’usufruit sur le bien vendu et était en indivision avec ses deux filles sur la nue-propriété du bien.
Le prix de vente a été réparti entre les venderesses en fonction de la valeur de leurs droits respectifs dans le bien. Le bouquet correspondant à la valeur des droits des filles dans le bien leur a été remis en totalité. La rente viagère a été attribuée à la mère seulement au titre de ses droits dans le bien et en conséquence, calculée sur la seule tête de la mère.

La mère est décédée, et, contre toutes attentes, plusieurs mois après, les filles ont prétendu qu’elles étaient également bénéficiaires de la rente viagère, en se prévalant de certaines clauses incompatibles, imprécises ou d’erreurs dans l’acte authentique du contrat de vente en viager. Notamment la clause désignant la mère et les filles comme étant crédirentières.

Elles ont, en conséquence, réclamé le paiement de la totalité des mensualités qu’elles estimaient due.
Ce courrier répondait à l’exigence de la clause résolutoire qui soumet l’acquisition de la résolution de la vente à l’envoi d’une mise en demeure par courrier RAR restée sans réponse pendant 30 jours.

Pensant s’assurer l’acquisition de la clause résolutoire, les filles ont voulu empêcher l’acquéreur de s’exécuter.
En effet, non seulement la mise en demeure reçue ne permettait pas à l’acquéreur de s’exécuter, puisqu’elle ne contenait ni les montants réclamés, ni les modalités d’exécution et notamment la personne auprès de laquelle il convenait de procéder au paiement pour que celui-ci soit libératoire ; mais encore, les filles, ainsi que leur conseil, n’ont jamais répondu aux sollicitations répétées de l’acquéreur visant à obtenir les informations nécessaires pour lui permettre de procéder à un paiement sous toutes réserves.

Par courriel adressé au filles, l’acquéreur sollicitait la communication du montant réclamé et des références bancaires afin d’adresser un paiement sous les plus expresses réserves.

Sans réponse, il leur adressait un nouveau courriel, afin de leur proposer un paiement par chèque.

L’acquéreur a reçu pour toute réponse une fin de non-recevoir. Les filles lui ayant demandé, par mail du 26 juin 2018, de cesser de les importuner.

Face à la volonté claire des filles de l’empêcher de payer sous toutes réserves pour protéger ses droits, par l’intermédiaire de son conseil, l’acquéreur réitérait ses demandes par courrier officiel.

Convaincues d’obtenir la restitution du bien immobilier en empêchant l’acquéreur de s’exécuter, ce courrier est, sans surprise, resté sans réponse.

Les filles n’ont jamais indiqué à l’acquéreur le montant des rentes dont elles s’estimaient créancières,.
Afin de préserver ses droits, par courrier RAR, l’acquéreur adressait, par l’intermédiaire de son conseil, un chèque à chacune des filles. Malgré les manœuvres des filles, pour l’empêcher de s’exécuter, l’acquéreur a donc procédé au paiement dans le délai de 30 jours prévu par la clause résolutoire.

Depuis, il adressait mensuellement un chèque à chacune des filles au titre des rentes prétendument dues. Ces paiements sont toujours effectués sous les plus expresses réserves et ne valaient pas reconnaissance de la continuité du viager.

En dépit du paiement effectif des rentes réclamées dans le délai de 30 jours, les filles n’ont pas hésité à saisir la présente juridiction afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.

Le comportement dilatoire et la mauvaise foi patente des filles ont fait obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire dont la mise en œuvre est subordonnée à une exigence de bonne foi.

Il a été jugé que, lorsque le débiteur sollicite, sans résultat, à la crédirentière et à son conseil, la communication de références bancaires afin de s’exécuter, la clause résolutoire ne peut pas produire ses effets (CA MONTPELLIER, 1erdécembre 1992, n° 91/1196).

Il convient donc, lorsqu’on risque de se voir opposer une clause résolutoire, de vérifier si elle est effective, au regard de la notion de bonne foi du créancier. Il s’agit d’un bon garde-fou au bénéfice du débiteur, qui ne doit pas être l’otage de créanciers qui profiteraient de la situation pour le spolier en jouant sur une clause résolutoire, sans donner au débiteur la possibilité de s’exécuter pour y échapper.