Lorsqu’un litige revient, après cassation, devant la cour d’appel de renvoi, il peut s’être écoulé de nombreuses années depuis l’origine du litige.
La question peut alors se poser, soit pour des tiers d’intervenir volontairement devant la cour d’appel de renvoi, soit pour les parties de procéder à une assignation forcée pour étendre le litige à d’autres parties.
Quelles sont les conditions pour qu’une intervention volontaire ou une intervention forcée soient recevables s’agissant d’un litige devant la cour d’appel de renvoi, après cassation ?
I. L’intervention volontaire devant la cour d’appel de renvoi.
Peut intervenir volontairement en cause d’appel toute personne justifiant d’un intérêt à intervenir, à condition de n’avoir été ni partie, ni représentée en première instance ou n’y avoir pas figuré en une autre qualité, en vertu de l’article 554 du Code de procédure civile. Cette possibilité est également ouverte devant la juridiction de renvoi après cassation, en vertu de l’article 635 du CPC.
L’intervention volontaire est subordonnée à l’existence d’un lien suffisant entre le litige originaire et les demandes de l’intervenant, conformément aux dispositions de l’article 325 du Code de procédure civile. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement l’existence d’un tel lien. (Cass. Chambre mixte., 9 novembre 2007, n°06-19.508)
Si des arrêts ont admis par le passé que l’intervenant volontaire en cause d’appel puisse faire des demandes à titre personnel, notamment en cas d’évolution du litige (Cass. civ 1ère, 11 janvier 1983, n°80-14.950), il est aujourd’hui établi que l’intervention volontaire ne peut pas permettre à un intervenant de soumettre un nouveau litige et de présenter des demandes de condamnations personnelles qui n’ont pas fait l’objet d’un examen en première instance (Cass. civ 2e., 2 juillet 2009, n°08-14.156 – CA Versailles, 12ème Chambre, Section 2, 15 mars 2016, n°15/01484 – CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 14 février 2018, n°16/17912).
II. L’intervention forcée devant la cour d’appel de renvoi.
Conformément aux dispositions des articles 635, 554 et 555 du Code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être assignées en intervention forcée devant la Cour d’appel, lorsque l’évolution du litige le justifie.
L’évolution du litige est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Assemblée plénière., 11 mars 2005, n°03-20.484).
L’intervention forcée n’est pas recevable dès lors qu’il existait dès la première instance des éléments susceptibles de justifier la mise en cause du tiers (Cass. civ 2e., 23 novembre 2006, n°06-10.942).
Est irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée par l’intervenant volontaire s’agissant d’une intervention ayant fait évoluer le litige (Cass. civ 2e., 21 novembre 1979, n°77-14.137).